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18/01/2017 | FRANCE | N°389268

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 janvier 2017, 389268


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes ainsi que des majorations pour absence de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007. Par un jugement n°1007061 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un

arrêt n° 13DA01303 du 3 février 2015, la cour administrative d'appel de Douai a...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes ainsi que des majorations pour absence de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007. Par un jugement n°1007061 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13DA01303 du 3 février 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt puis, réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 302 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles (...) 44 octies (...) ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui exerçait jusqu'au 31 août 2007 une activité de consultant conseil aux entreprises à Roubaix au titre de laquelle il a bénéficié de l'exonération temporaire d'imposition prévue par l'article 44 octies du code général des impôts à raison de son implantation dans une zone franche urbaine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, sur le fondement de l'article 302 nonies du même code, remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont il avait bénéficié pour les années 2005 à 2007, et d'autre part, assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 des majorations pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 de ce code. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Lille du 30 mai 2013 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations pour manquement délibéré qui ont été mises à sa charge.

Sur l'étendue du litige :

3. Par une décision du 5 avril 2016, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. A...le dégrèvement des majorations pour manquement délibéré dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 ont été assortis. Par suite, les conclusions de son pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur ces majorations sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

4. Aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".

5. Les dispositions de l'article 302 nonies du code général des impôts citées au point 1, qui subordonnent le bénéfice d'avantages fiscaux en matière d'impôts sur les sociétés et sur le revenu à une condition liée au respect d'obligations de déclaration du chiffre d'affaires, dont la méconnaissance est par ailleurs réprimée par les sanctions fiscales prévues à l'article 1728 du même code, n'ont pas pour objet de prévenir ou de réprimer la méconnaissance de ces obligations, mais seulement de réserver le bénéfice de ces avantages aux contribuables remplissant les conditions prévues par la loi. En se fondant sur ces dispositions pour refuser le bénéfice d'un de ces avantages, l'administration ne prononce pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais se borne à tirer les conséquences de ce que le contribuable ne remplit pas cette condition. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions ne relèvent pas des accusations en matière pénale au sens des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 février 2015 en tant qu'il statue sur les majorations pour manquement délibéré dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 ont été assortis.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389268
Date de la décision : 18/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - REFUS DU BÉNÉFICE D'AVANTAGES FISCAUX SUBORDONNÉS À UNE CONDITION DE RESPECT D'OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (ART - 302 NONIES DU CGI) - EXCLUSION.

19-01-04-015-01 Les dispositions de l'article 302 nonies du code général des impôts (CGI) qui subordonnent le bénéfice d'avantages fiscaux en matière d'impôts sur les sociétés et sur le revenu à une condition liée au respect d'obligations de déclaration du chiffre d'affaires, dont la méconnaissance est par ailleurs réprimée par les sanctions fiscales prévues à l'article 1728 du même code, n'ont pas pour objet de prévenir ou de réprimer la méconnaissance de ces obligations, mais seulement de réserver le bénéfice de ces avantages aux contribuables remplissant les conditions prévues par la loi.... ,,En se fondant sur ces dispositions pour refuser le bénéfice d'un de ces avantages, l'administration ne prononce pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais se borne à tirer les conséquences de ce que le contribuable ne remplit pas cette condition. Par suite, ces dispositions ne relèvent pas des accusations en matière pénale au sens des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - REFUS DU BÉNÉFICE D'AVANTAGES FISCAUX SUBORDONNÉS À UNE CONDITION DE RESPECT D'OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (ART - 302 NONIES DU CGI) - EXCLUSION.

26-055-01-06-01 Les dispositions de l'article 302 nonies du code général des impôts (CGI) qui subordonnent le bénéfice d'avantages fiscaux en matière d'impôts sur les sociétés et sur le revenu à une condition liée au respect d'obligations de déclaration du chiffre d'affaires, dont la méconnaissance est par ailleurs réprimée par les sanctions fiscales prévues à l'article 1728 du même code, n'ont pas pour objet de prévenir ou de réprimer la méconnaissance de ces obligations, mais seulement de réserver le bénéfice de ces avantages aux contribuables remplissant les conditions prévues par la loi.... ,,En se fondant sur ces dispositions pour refuser le bénéfice d'un de ces avantages, l'administration ne prononce pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais se borne à tirer les conséquences de ce que le contribuable ne remplit pas cette condition. Par suite, ces dispositions ne relèvent pas des accusations en matière pénale au sens des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2017, n° 389268
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:389268.20170118
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