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03/02/2015 | FRANCE | N°13DA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13DA01303


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D...B... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007061 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge des majorations pour absence de bonne foi assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée

auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D...B... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007061 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge des majorations pour absence de bonne foi assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exerçait jusqu'au 31 août 2007 une activité de consultant conseil aux entreprises à Roubaix au titre de laquelle il a bénéficié d'une exonération temporaire d'imposition prévue par l'article 44 octies du code général des impôts à raison de son implantation dans une zone franche urbaine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a, d'une part, remis en cause l'allégement d'impôt sur le revenu dont il avait bénéficié pour les années 2005 à 2007, et d'autre part, assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007, des majorations pour absence de bonne foi prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que le requérant relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations pour absence de bonne foi qui lui ont été assignées ;

Sur l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts pour implantation en zone franche urbaine :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. (...) II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : (...) / IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 302 nonies du code précité, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles (...) 44 octies (...) ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive " ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises qui ne remplissent pas leurs obligations déclaratives en matière de résultats posées par le II de l'article 44 octies et l'article 175 du code général des impôts, et à deux reprises en matière de chiffre d'affaires, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération instituée au profit des contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a omis de déposer trois déclarations mensuelles de chiffre d'affaires pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2005, deux autres déclarations mensuelles pour les mois d'avril et de mai 2006 et enfin les deux déclarations relatives aux mois de janvier et février 2007 ; que la circonstance que le requérant n'aurait pas utilisé la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour le compte du Trésor public à des fins personnelles et qu'il se serait conformé aux dispositions relatives à la zone franche demeurent... ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait à tort remis en cause l'application du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu concernant les activités exercées ou créées en zone franche urbaine ; que le requérant ne saurait en outre utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de la doctrine administrative mentionnée dans l'instruction administrative n° 5 J-3-91 du 24 avril 1991 et la documentation de base 5 J-3122 du 15 mars 1995, lesquelles se bornent à donner des recommandations d'usage aux fonctionnaires et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale ;

4. Considérant que les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; que la remise en cause de l'allégement d'impôt prévu par les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts du seul fait que le contribuable a omis de satisfaire à ses obligations déclaratives, ne revêt pas le caractère d'une sanction ; qu'ainsi, M. A...ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 302 nonies du code précité méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les majorations assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2006 : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

6. Considérant qu'en faisant état du caractère systématique tant du dépôt tardif des déclarations de chiffre d'affaires que des insuffisances du chiffre d'affaires déclaré qui se sont élevées pour la période concernée à un total de 46 504 euros, l'administration, quand bien même l'intéressé aurait postérieurement apuré sa dette fiscale, doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements relevés qui ont permis au requérant de bénéficier de facilités de trésorerie au détriment du Trésor public tout en assurant à M. A...le financement nécessaire au maintien de ses autres activités professionnelles présentant des résultats déficitaires ; que de tels manquements justifient l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01303
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;13da01303 ?
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