La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2016 | FRANCE | N°383422

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2016, 383422


Vu la procédure suivante :

La société THK Manufacturing of Europe SAS a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section du Haut-Rhin a refusé d'autoriser le licenciement de M. B...A.... Par un jugement n° 1001470 du 4 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC00850 du 2 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société THK Manufacturing of Europe SAS, annulé ce jugement ainsi que la d

écision du 10 février 2010.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire compléme...

Vu la procédure suivante :

La société THK Manufacturing of Europe SAS a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section du Haut-Rhin a refusé d'autoriser le licenciement de M. B...A.... Par un jugement n° 1001470 du 4 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC00850 du 2 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société THK Manufacturing of Europe SAS, annulé ce jugement ainsi que la décision du 10 février 2010.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société THK Manufacturing of Europe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société THK Manufacturing of Europe SAS ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'inspecteur du travail de la 2ème section du Haut-Rhin a, par une décision du 10 février 2010, refusé à la société THK Manufacturing of Europe SAS l'autorisation de licencier pour faute M. A..., délégué du personnel ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de cette société dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 mars 2003, annulé ce jugement et la décision de l'inspecteur du travail ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les faits ayant conduit au licenciement de M. A...n'étaient pas de nature à caractériser un harcèlement moral de la part de son employeur, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans l'administration de la charge de la preuve et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la société THK Manufacturing of Europe SAS avait tenté d'entraver l'exercice du mandat de M. A...et que la demande de licenciement n'était pas en rapport avec l'exercice de ses fonctions représentatives et son appartenance syndicale, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ;

5. Considérant, enfin, que la cour, qui a relevé des absences injustifiées de M. A... à son poste de travail les 22, 23 et 26 octobre 2009, ainsi que les 7 et 8 décembre 2009, ainsi que la prise inopinée par celui-ci d'heures de délégation et qui, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, a estimé que les absences ainsi relevées ne résultaient pas de son état de santé, a pu, sans qualifier de manière inexacte les faits qui lui étaient soumis, juger qu'ils étaient, pris dans leur ensemble, constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...soit mise, à ce titre, à la charge de la société THK Manufacturing of Europe SAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société THK Manufacturing of Europe SAS ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société THK Manufacturing of Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la société THK Manufacturing of Europe SAS.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 383422
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2016, n° 383422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383422.20161230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award