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02/06/2014 | FRANCE | N°13NC00850

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13NC00850


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00850, présentée pour la société THK Manufacturing of Europe SAS, dont le siège social est situé parc d'activités La Passerelle, à Ensisheim (68190), par MeD... ;

La société THK Manufacturing of Europe SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001470 du 4 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenc

iement de M.A..., délégué du personnel ;

2°) d'annuler la décision en date du ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00850, présentée pour la société THK Manufacturing of Europe SAS, dont le siège social est situé parc d'activités La Passerelle, à Ensisheim (68190), par MeD... ;

La société THK Manufacturing of Europe SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001470 du 4 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.A..., délégué du personnel ;

2°) d'annuler la décision en date du 10 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.A..., délégué du personnel ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de M. A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. A...a commis volontairement des fautes disciplinaires d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; ses absences du 22 au 26 octobre 2009 et des 7 et 8 décembre 2009 ne sont pas justifiées ; l'intéressé a été sanctionné de 5 avertissements et de 5 mises à pied pour les mêmes motifs au cours des années 2007 à 2009 ; il n'a jamais contesté ces sanctions disciplinaires ; il a pour habitude de s'absenter sans prévenir et de ne pas justifier ses absences si ce n'est parfois tardivement et partiellement ; des motifs médicaux, dont au surplus le requérant soutient que l'entreprise serait à l'origine et responsable, et l'exercice de son mandat de représentant du personnel ne justifiaient pas ces fautes répétées qui désorganisaient la production ; elle n'a jamais eu l'intention de priver M. A... de la possibilité de bénéficier de ses heures de délégation ;

- le licenciement disciplinaire de M. A...est sans lien avec sa qualité de représentant du personnel ; la société THK n'est pas responsable du dossier disciplinaire " impressionnant " de l'intéressé ; elle était en droit de demander à l'intimé de prévenir de ses absences avant d'accomplir ses fonctions de délégué du personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour M. C... A..., par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société THK Manufacturing of Europe SAS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable comme dépourvue de moyens, de toute critique du jugement contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la société appelante ne pourra plus critiquer la régularité du jugement n'ayant pas soulevé de moyen reposant sur cette cause juridique avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

- la société appelante ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, fonder sa demande d'autorisation de licenciement de M. A...sur des fautes commises antérieurement au mois de juillet 2009 ; au surplus, lesdites fautes ne sont pas matériellement établies ; les règles qui lui étaient imposées pour bénéficier de ses heures de délégation étaient opaques ;

- les fautes qui lui sont reprochées n'existent pas matériellement ; il n'a pas été absent du 22 au 26 octobre et les 7 et 8 décembre 2009 ; il bénéficiait de congés de maladie dus au harcèlement que lui fait subir son employeur ; en octobre, il est resté auprès de sa mère qui était malade ;

- le licenciement projeté par la société appelante est le dernier acte du harcèlement moral qu'il a subi et qui a altéré son état de santé ;

- son licenciement est lié à son mandat de représentant du personnel ; il fait l'objet de discrimination syndicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

2. Considérant que la requête formée par la société THK Manufacturing of Europe SAS, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de ses mémoires de première instance, comprend l'énoncé de moyens à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et comporte une critique de la position retenue par les premiers juges ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. A...doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision en date du 10 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.A... :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " ; qu'aux termes de l'article L. 1332-5 du même code : " Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. " ;

5. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. C...A..., délégué du personnel et salarié de la société THK Manufacturing of Europe SAS, n'était pas sur son lieu de travail du 22 au 26 octobre et du 7 et 8 décembre 2009 ; que les explications très contradictoires qu'il fournit à hauteur d'appel ne justifient en rien lesdites absences ; que si la société appelante a rappelé, dans sa demande d'autorisation de licenciement de M. A...datée du 19 janvier 2010, que ce dernier avait déjà fait l'objet de cinq avertissements et cinq mises à pied pour des faits similaires entre janvier 2007 et juillet 2009, elle n'entendait pas, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail, sanctionner à nouveau des fautes disciplinaires antérieures avérées que M. A...n'avait d'ailleurs pas contestées judiciairement mais seulement rappeler le contexte dans lequel s'inscrivait sa demande conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1332-5 du même code ; que, par ailleurs, M. A...ne peut pas soutenir qu'il a respecté les règles déterminées par son employeur pour encadrer l'usage, par les délégués du personnel, du crédit d'heures destiné à l'exercice de leurs fonctions et qu'il ne s'est pas abstenu d'avertir avant de s'absenter pour exercer son mandat de représentant du personnel ; qu'ainsi, les faits reprochés à M.A..., dont la matérialité est établie, notamment ses absences injustifiées, la justification tardive de ses arrêts de travail pour maladie et la prise inopinée de ses heures de délégation, qui perturbaient le fonctionnement de société THK Manufacturing of Europe SAS, constituaient des fautes qui, prises dans leur ensemble, et compte tenu de leur caractère répété, présentaient un caractère de gravité suffisant de nature à justifier son licenciement ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article L. 1132-1 : " (...) aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié (...) en raison de son état de santé ou de son handicap. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail : " Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque qu'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par un comportement jugé fautif, elle ne peut être légalement accordée si les faits reprochés sont la conséquence d'un état pathologique ou d'un handicap de l'intéressé ;

7. Considérant que s'il est constant que M. A...a été placé à mi-temps thérapeutique du 12 janvier au 5 mars 2009 par avenant à son contrat de travail, il ne démontre pas que les fautes qu'il a commises et qui lui sont reprochées serait la conséquence d'un état dépressif dont il invoque l'existence et dont il attribue, au surplus, et sans non plus l'établir, l'origine à son employeur ; que, par suite, son licenciement pouvait être autorisé sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 1132-1 du code du travail ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit des multiples sanctions disciplinaires dont a été l'objet MA..., il n'est pas démontré que son licenciement constituerait un acte de harcèlement moral de la part de son employeur ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THK Manufacturing of Europe est fondée à soutenir que c'est par un motif erroné que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.A..., délégué du personnel ;

En ce qui concerne le lien avec le mandat :

9. Considérant que si les fautes reprochées à M A...reposent pour partie sur un usage inapproprié de ses heures de délégation, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que la direction de la société THK Manufacturing of Europe SAS ait tenté d'entraver l'exercice de son mandat de délégué du personnel ; qu'au demeurant, par jugement du tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Colmar du 12 avril 2012, devenu définitif, la société THK Manufacturing of Europe SAS a été relaxée des fins de poursuite du chef de discrimination syndicale par employeur pour des faits qu'elle aurait commis depuis 2008 et que lui reprochaient notamment M. A...et son syndicat, parties civiles déboutées, ni, d'autre part, plus généralement et contrairement à ce que soutient M.A..., que la société THK Manufacturing of Europe SAS a voulu lui nuire à compter du jour où il a créé dans l'entreprise une représentation syndicale de la CGT ; qu'ainsi, la société THK Manfacturing est fondée à soutenir que l'existence d'un lien avec le mandat n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THK Manufacturing of Europe SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.A..., délégué du personnel ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer à la société THK Manufacturing of Europe SAS la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à payer à la société THK Manufacturing of Europe SAS la somme qu'elle sollicite au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ;

15. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société THK Manufacturing of Europe SAS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés pour se défendre devant le Cour ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 mars 2013, ensemble la décision en date du 10 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.A..., sont annulés.

Article 2 : L'État versera à la société THK Manufacturing of Europe SAS la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société THK Manufacturing of Europe SAS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de la société THK Manufacturing of Europe SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société THK Manufacturing of Europe SAS, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et M C...A....

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13NC00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00850
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP HUNZINGER ET CALVANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;13nc00850 ?
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