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28/12/2016 | FRANCE | N°391071

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 décembre 2016, 391071


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1100949 du 18 avril 2013, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Par un arrêt n° 13MA02404 du 16 avril 2015,

la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A....

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1100949 du 18 avril 2013, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Par un arrêt n° 13MA02404 du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A...a été économe du diocèse d'Ajaccio de 1985 à 2004 et a exercé la fonction d'exécuteur testamentaire de Mgr D... C.... A la suite de la communication d'éléments relatifs à une information judiciaire ouverte à l'encontre de M. A..., l'administration a engagé, dans le cadre du délai spécial de reprise de dix ans prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, une procédure de contrôle sur pièces au titre des années 1999, 2000 et 2002. Le 6 juillet 2007, elle a notifié à M. A... des rectifications d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, correspondant aux sommes qu'il a détournées des finances du diocèse d'Ajaccio et de la succession de Mgr C... au cours de ces trois années. Par un jugement du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions formées par M. A...et tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002. Par un arrêt du 16 avril 2015, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par ce dernier contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 188 C du même livre : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Ces dispositions, qui prévoient un délai de reprise spécial dans le cas où des omissions ou insuffisances d'imposition ont été révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse, s'appliquent que les délais de reprise de droit commun prévus à l'article L. 169 du même livre soient ou non expirés. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'administration pouvait user du délai de reprise spécial prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dès lors que, pour les années restant en litige, le délai de reprise de six ans prévu au deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre n'était pas expiré ne peut qu'être écarté.

3. D'autre part, si M. A..., en tant qu'exécuteur testamentaire de Mgr C... et en vertu des articles 1025 et suivants du code civil, avait la faculté de faire retirer ou transférer des fonds afin de régler la succession de ce dernier, cette circonstance n'implique pas que les fonds en question doivent être regardés comme des revenus imposables entre les mains de M. A... au titre de la seule année 1999 au cours de laquelle il avait eu la disposition de ces fonds et aurait dû les transmettre aux bénéficiaires de la succession désignés par le testateur. Par suite, en jugeant que M. A... était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2000 et 2002 au cours desquelles il a effectivement procédé à des détournements de fonds à son profit et à hauteur des sommes ainsi détournées, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391071
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2016, n° 391071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391071.20161228
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