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16/04/2015 | FRANCE | N°13MA02404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 avril 2015, 13MA02404


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SELARL Luciani et Alexandre, agissant par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100949 du 18 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de

3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SELARL Luciani et Alexandre, agissant par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100949 du 18 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'administration au remboursement des frais exposés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015,

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la communication à l'administration fiscale de pièces relatives à une information judiciaire menée à l'encontre de M.B..., prêtre et exécuteur testamentaire de l'évêque du diocèse d'Ajaccio, et contenant des éléments de nature à faire présumer des détournements de fonds, M. B...a fait l'objet, au titre des années 1999, 2000 et 2002, d'un contrôle sur pièces dans le cadre du délai spécial de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales alors applicable ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rectifications d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lui ont été notifiées, le 7 juillet 2009, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que par un jugement du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Bastia a jugé que les conclusions tendant à la décharge des impositions relatives à l'année 1999 étaient devenues sans objet compte tenu du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions portant sur les années 2000 et 2002 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 188 C du même livre : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ;

3. Considérant qu'en soutenant que les impositions mises à sa charge au titre des années 2000 et 2002 ont été établies alors que l'administration ne pouvait se prévaloir du délai de reprise de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, M. B...critique le bien fondé de ces impositions et n'invoque pas une irrégularité de la procédure d'imposition ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'instruction pénale dont a fait l'objet M.B..., et qui a notamment donné lieu à une perquisition à son domicile le 13 septembre 2005 ainsi qu'à la délivrance d'une commission rogatoire internationale le 30 novembre suivant, l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès des autorités judiciaires, le 28 février 2006 puis le 1er février 2007, et a constaté des omissions d'imposition résultant de détournements de fonds puis notifié, le 7 juillet 2009, à M. B...des rectifications d'impôt sur le revenu procédant de ces constatations avant que le juge d'instruction n'ait pris le 23 décembre 2009 une ordonnance de renvoi de M. B...devant le tribunal correctionnel ;

5. Considérant que si le service a, dans un premier temps, tiré les conséquences des informations recueillies auprès des autorités judiciaires en imposant les sommes détournées aux droits de mutation pour ensuite abandonner ces rectifications dans sa réponse aux observations du contribuable du 7 juillet 2009, l'administration était en droit de substituer, par une nouvelle proposition de rectification établie le 7 juillet 2009, de nouvelles bases d'imposition à celles qui avaient été notifiées à M. B...le 6 juillet 2007 et qu'il avait contestées, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un nouveau délai a été accordé au requérant pour présenter ses observations ;

6. Considérant que le requérant fait valoir que les omissions ou insuffisances d'imposition, dont il lui est fait grief, n'ont pas été révélées par une instance devant les tribunaux au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales mais résultent de la précédente procédure de rectification qui lui a été notifiée le 6 juillet 2007, et notamment des observations qu'il a présentées en réponse à cette proposition de rectification ; que si des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux, au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre de ses moyens d'investigation, d'établir, dans le délai normal de reprise, ces insuffisances ou omissions d'imposition, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration disposait d'informations, préalablement à l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, et dans le délai de reprise de l'article L. 169 du livre des procédures, dont il est constant qu'il était expiré ; qu'en effet, M. B...ne peut prétendre, du seul fait qu'il aurait détourné des fonds, avoir exercé, dans le cadre d'une entreprise individuelle, une profession ou une activité soumise à l'obligation de déclaration, prévue par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, pour lesquelles les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable, instituent un délai de reprise de dix ans ; qu'ainsi, les omissions ou insuffisances d'imposition relevées à l'encontre de M. B...ont bien été révélées par une instance devant les tribunaux ; que l'administration pouvait ainsi user du délai de reprise spécial prévu aux dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a exercé les fonctions d'économe du diocèse d'Ajaccio de 1985 à octobre 2004 et a été institué exécuteur testamentaire de l'évêque titulaire de Vico qui est décédé le 15 décembre 1998 ; qu'au vu des éléments qui ont été communiqués à l'administration fiscale dans le cadre de l'instance pénale, des anomalies dans la gestion des fonds et du patrimoine du diocèse ont été mises à jour lors d'un audit effectué à la demande du successeur de l'évêque et qui ont révélé des détournements de fonds commis par M. B... ; que ce dernier a également exécuté les dispositions testamentaires de l'évêque de manière non conforme à la volonté de ce dernier et aux préjudices de leurs bénéficiaires, le diocèse et les consorts D...; que l'administration fiscale a regardé à bon droit les sommes litigieuses comme des bénéfices non commerciaux imposables entre les mains du requérant sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;

9. Considérant que contrairement à ce que soutient M. B...en appel, la Cour d'appel de Bastia l'a condamné, par son arrêt du 26 janvier 2011 à payer, d'une part, à l'association diocésaine d'Ajaccio, la somme de 536 067 euros au titre des détournements en sa qualité d'économe avec intérêts légaux à compter du 1er février 1999 et la somme de 445 120 euros au titre des détournements en sa qualité d'exécuteur testamentaire augmentés des intérêts légaux à compter du 1er février 1999 et, d'autre part, à MmeE..., belle-soeur de l'évêque, la somme de 267 473 euros au titre des détournements opérés au détriment de cette dernière ; que le montant des détournements s'élevant à la somme de 1 248 660 euros, le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que le montant total des détournements retenu par l'administration à l'appui de sa proposition de rectification, soit 514 466 euros, comprenant tant les détournements opérés au détriment de l'association diocésaine que ceux opérés au détriment de Mme E...mais dont ont été soustraites les sommes versées en 1999 à la familleD..., serait supérieur au montant retenu par la Cour d'appel de Bastia ;

10. Considérant que si M. B...soutient, concernant le virement de 20 000 000 lires, soit 9 873,62 euros, du 7 juillet 2000, que l'administration n'établit ni qu'il s'agit d'un retrait d'espèces, ni l'identité du bénéficiaire du compte crédité, cette somme a été reprise par M. B... lui-même dans le montant des crédits pouvant lui être imputés dans sa réponse à la proposition de rectification du 8 septembre 2009 ;

11. Considérant que si M. B...soutient que les frais d'expertise bancaire qu'il a engagés doivent être déduits de son revenu imposable, ces frais engagés par M. B...pour sa défense ne sauraient être regardés comme déductibles de ses revenus ;

Sur les pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

13. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1729 ne font pas obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance d'omissions ou d'insuffisances d'imposition lors d'une instance pénale, assortisse les rehaussements de pénalités correspondantes ; que le contrôle dont a fait l'objet M. B...a permis de mettre en évidence des détournements de fonds importants dont il ne pouvait ignorer l'existence ; que compte tenu de l'importance des montants détournés et du caractère frauduleux de ces agissements, c'est à bon droit que l'administration a appliqué au requérant la majoration de 40 pour cent pour manquement délibéré alors même qu'elle avait initialement, dans le cadre de la première proposition de rectification du 6 juillet 2007, imposé les sommes en cause aux droits de mutation à titre gratuit ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

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