La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2016 | FRANCE | N°385232

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 décembre 2016, 385232


Vu la procédure suivante :

La société Icade Promotion Logement a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait acquittée à tort au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008. Par un jugement n° 1013187, 1102827 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE02294 du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Icade Promotion Logement cont

re ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et cinq n...

Vu la procédure suivante :

La société Icade Promotion Logement a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait acquittée à tort au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008. Par un jugement n° 1013187, 1102827 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE02294 du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Icade Promotion Logement contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et cinq nouveaux mémoires, enregistrés le 20 octobre 2014, les 20 janvier, 4 septembre et 28 septembre 2015 et les 17 février, 19 octobre et 14 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Icade Promotion Logement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Icade Promotion Logement ;

1. La société Icade Promotion Logement se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 avril 2012 en se fondant sur l'irrecevabilité des conclusions qu'elle avait présentées aux fins d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été collectée à tort, selon elle, à l'occasion de ventes de terrains à bâtir à des particuliers qu'elle-même et la société Opéra Aménagement Foncier, qu'elle a absorbée en 2009, avaient réalisées dans le cadre de leur activité de lotisseur.

Sur les opérations réalisées par la société Opéra Aménageur Foncier :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R.* 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans les deux réclamations adressées à l'administration, les 30 décembre 2009 et 30 décembre 2010, la société Icade Promotion Logement a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir reversée à tort au titre d'opérations réalisées en 2007 et 2008. En jugeant, alors même qu'au cours de l'instruction de ses réclamations la société requérante avait indiqué, sans autre précision, que certaines opérations étaient libellées au nom de sociétés fusionnées avec elle, que ce n'est qu'en appel, par le mémoire présenté le 11 mars 2014, qu'elle avait demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société Opéra Aménageur Foncier et en en déduisant que ses conclusions tendant à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée reversée par la société Opéra Aménageur Foncier étaient irrecevables, quand bien même elles se rapporteraient aux mêmes périodes d'imposition, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a fait une correcte interprétation du deuxième alinéa de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales.

Sur les opérations réalisées par la société Icade Promotion Logement :

4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (...) ". Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Enfin, aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible (...) ".

5. Lorsqu'un contribuable estime qu'au cours d'une période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu'il n'aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu'au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu'il n'aurait pas, alors, reversées s'il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Icade Promotion Logement a payé au Trésor Public un montant de 1 023 565 euros en février et mars 2007 et 3 099 066 euros en mars 2008 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir relevé que, pour l'ensemble des mois au titre desquels la requérante avait réalisé des opérations imposables sur la marge, c'est-à-dire de mai 2007 à décembre 2008, à l'exception du mois de mars 2008, la société se trouvait en situation créditrice et n'avait versé au Trésor aucune taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel, sans distinguer la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2007 et la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2008, a jugé que, faute pour la société d'avoir présenté une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, ses conclusions en restitution de la taxe reversée étaient irrecevables. En excluant, pour un tel motif, la faculté pour la société de présenter une demande de restitution, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dispositions, la cour, ainsi qu'il résulte du point 5, a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Icade Promotion Logement est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les opérations qu'elle a elle-même réalisées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 juillet 2014 est annulé en tant qu'il porte sur les opérations réalisées par la société Icade Promotion Logement.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la société Icade Promotion Logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Icade Promotion Logement et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 385232
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES - CONTRIBUABLE EN SITUATION DE CRÉDIT INTERMITTENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) AYANT DÉCLARÉ PLUS DE TVA À ACQUITTER QU'IL N'AURAIT DÛ - POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RESTITUTION DE LA TAXE VERSÉE À TORT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 190 DU LPF - EXISTENCE AU TITRE DES SEULS MOIS AU COURS DESQUELS IL EST EN SITUATION DÉBITRICE [RJ1].

19-02-02-01 Lorsqu'un contribuable estime qu'au cours d'une période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu'il n'aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts (CGI). Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), qu'au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu'il n'aurait pas, alors, reversées s'il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CONTRIBUABLE EN SITUATION DE CRÉDIT INTERMITTENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) AYANT DÉCLARÉ PLUS DE TVA À ACQUITTER QU'IL N'AURAIT DÛ - 1) CORRECTION DE CETTE ERREUR SUR LES DÉCLARATIONS SUIVANTES POUR PERMETTRE L'IMPUTATION ULTÉRIEURE DE L'EXCÉDENT DE TVA VERSÉE SUR LE MONTANT DE LA TAXE DUE - EXISTENCE - POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CET EXCÉDENT (ART - 242-0-A DE L'ANNEXE II DU CGI) - EXISTENCE - 2) POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RESTITUTION DE LA TAXE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 190 DU LPF - EXISTENCE AU TITRE DES SEULS MOIS AU COURS DESQUELS IL EST EN SITUATION DÉBITRICE [RJ1].

19-06-02 1) Lorsqu'un contribuable estime qu'au cours d'une période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu'il n'aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts (CGI).... ,,2) Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), qu'au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu'il n'aurait pas, alors, reversées s'il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr., pour une société en situation de crédit permanent de TVA, CE, 27 juillet 2009, SA General Electric Capital Fleet Services, n° 297474, T. pp. 700-704-736.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2016, n° 385232
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385232.20161228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award