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23/12/2016 | FRANCE | N°397725

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 décembre 2016, 397725


Vu la procédure suivante :

La chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner M. A...à lui verser la somme de 89 681,97 euros en remboursement de traitements et d'une indemnité de départ à la retraite indûment versés au cours de l'année 2010.

Par un jugement n° 1300952 et 1300991 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné M. A...à payer la somme de 89 681,97 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence.

Par un arrêt n° 14MA00756, 14MA039

61 du 16 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'ap...

Vu la procédure suivante :

La chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner M. A...à lui verser la somme de 89 681,97 euros en remboursement de traitements et d'une indemnité de départ à la retraite indûment versés au cours de l'année 2010.

Par un jugement n° 1300952 et 1300991 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné M. A...à payer la somme de 89 681,97 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence.

Par un arrêt n° 14MA00756, 14MA03961 du 16 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 7 mars 2016, sous le n° 397053, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par la présente requête enregistrée le 7 mars 2016, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M.A..., et à la SCP Gaschignard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ;

2. Considérant que l'exécution de l'arrêt attaqué imposerait à M. A...de verser une somme de près de 90 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ; que si la chambre de commerce et d'industrie soutient que l'intéressé exercerait depuis 2008 des activités privées lucratives, elle n'apporte pas d'élément au soutien de ses allégations ; qu'au regard des éléments versés au dossier relatifs aux revenus de l'intéressé, l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 décembre 2015 doit être regardé comme susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit, en retenant que les sommes versées par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence à M. A...en exécution des ordonnances de référé devaient être restituées par ce dernier au seul motif que les juges du fond avaient rejeté le recours tendant à l'annulation de sa révocation, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions du pourvoi de M. A...;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit accueillie la demande présentée au même titre par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A...contre l'arrêt n° 14MA00756, 14MA03961 du 16 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 397725
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 397725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397725.20161223
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