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16/11/2016 | FRANCE | N°387893

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 16 novembre 2016, 387893


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de les décharger des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à raison d'une plus-value de cession de brevet. Par un jugement n° 0903377 du 23 avril 2013, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01106 du 11 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel du ministre délégué, chargé du budget, a remis ces impositions à leur charge.

Par un po

urvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de les décharger des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à raison d'une plus-value de cession de brevet. Par un jugement n° 0903377 du 23 avril 2013, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01106 du 11 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel du ministre délégué, chargé du budget, a remis ces impositions à leur charge.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2015 et le 1er février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A..., après avoir en vain demandé à l'administration fiscale le bénéfice de l'exonération prévue au II de l'article 151 septies du code général des impôts, ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 à raison d'une plus-value de cession de brevets, déposés en 1997, 1998 et 1999, portant sur un procédé de démolition d'immeubles, dont ils ont ensuite été déchargés par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 2013 ; qu'ils demandent l'annulation de l'arrêt du 11 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et remis ces impositions à leur charge ;

2. Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy, qui avait adressé à tort aux requérants un projet d'arrêt, n'a pas procédé à la rectification d'une erreur matérielle en notifiant ensuite régulièrement aux parties l'arrêt attaqué, et n'a en conséquence pas méconnu l'article R. 741-11 du code de justice administrative ; que si les requérants font valoir que la cour a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de viser leur mémoire du 11 juillet 2014, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de l'arrêt qu'ils attaquent dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. - (...) les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (...) et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / (...) b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux " ; que la cour a jugé que, faute d'avoir participé de manière personnelle, directe et continue, avant l'année 2002, à l'accomplissement des actes nécessaires à l'exploitation du procédé de démolition qu'il avait breveté, M. A...ne remplissait pas la condition d'exercice de cette activité pendant au moins cinq ans prévue par ces dispositions ; que, d'une part, en jugeant, au motif que, par les éléments qu'il avait produits, M. A...n'établissait pas avoir participé de manière personnelle, directe et continue à l'exploitation de ce procédé durant la période comprise entre 1997 et 2002, la cour n'a ni dénaturé ces éléments, qui consistaient en des extraits de presse et des attestations d'entreprises mais ne comportaient aucune facture, ni, par suite, méconnu les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, d'autre part, ayant recherché si une telle participation avait été exercée par l'intermédiaire de la société de démolition dont il était l'associé et le dirigeant, elle n'a pas commis d'erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions ;

4. Considérant que les moyens tirés de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne regardant pas la combinaison de l'assujettissement de M. A...à la taxe professionnelle au titre de son activité d'inventeur et du refus d'exonération de la plus-value issue de la cession de ces brevets comme un manquement à l'obligation de loyauté prévue par la charte du contribuable et de ce qu'elle aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient se prévaloir utilement ni des énonciations de la documentation administrative de base référencée 6 E 121 dans sa version au 1er septembre 1991, ni de l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts sous le n° SK 1-09 du 2 juin 2009, ni de la réponse ministérielle faite au député Dubedout le 11 octobre 1979, ne sont pas fondés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 387893
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2016, n° 387893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387893.20161116
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