Vu la procédure suivante :
La SARL Toutimmo a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune d'Uxegney à lui verser une indemnité de 332 540 euros en réparation du préjudice résultant de sa participation à la réalisation d'équipements publics. Par un jugement n° 1301165 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif a condamné la commune à lui verser cette indemnité.
Par un arrêt n° 14NC02202 du 2 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la commune, réformé ce jugement pour réduire à 1 315,60 euros le montant de l'indemnité due par la commune.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 12 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Toutimmo demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Uxegney la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Toutimmo Sarl, et à Me Balat, avocat de la commune d'Uxegney ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Toutimmo avait opposé, devant la cour administrative d'appel de Nancy, à la requête de la commune d'Uxegney une fin de non-recevoir tirée de ce que le maire de la commune ne justifiait pas d'une habilitation pour former un appel au nom de la commune ; qu'en omettant de statuer sur cette fin de non-recevoir alors qu'elle a réformé le jugement du tribunal administratif pour réduire l'indemnité mise à la charge de la commune, faisant ainsi droit à l'appel de celle-ci, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que la société Toutimmo est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Toutimmo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Toutimmo qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Toutimmo et par la commune d'Uxegney au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Toutimmo et à la commune d'Uxegney.