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19/09/2016 | FRANCE | N°386950

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 septembre 2016, 386950


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle transférant dans le domaine public de la communauté urbaine du Grand Nancy la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique du lotissement Sainte-Marguerite à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), en tant qu'il transfère dans le domaine public la parcelle AP 181 et une partie de la parcelle AR 31 P dont il est propriétaire. Par un jugement n° 1102392 du 23 avril 2013, le tribunal administratif a fait droit à ce

tte demande.

Par l'article 1er d'un arrêt n° 14NC00378 du 6 novembre...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle transférant dans le domaine public de la communauté urbaine du Grand Nancy la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique du lotissement Sainte-Marguerite à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), en tant qu'il transfère dans le domaine public la parcelle AP 181 et une partie de la parcelle AR 31 P dont il est propriétaire. Par un jugement n° 1102392 du 23 avril 2013, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par l'article 1er d'un arrêt n° 14NC00378 du 6 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il concerne la totalité de la parcelle AR 31 P.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt en tant qu'il porte sur le terre-plein situé au croisement des rues Danton et Jean Rostand ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de la proposition de découpage de la Communauté urbaine du Grand Nancy ainsi que des photographies aériennes produites par le requérant en appel et numérotées respectivement 3 bis, 5 et 5 bis, que la partie de la parcelle AR 31 P transférée dans le domaine public de la communauté urbaine du Grand Nancy par l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle est constituée, d'une part, d'une partie de la rue Jean Rostand, goudronnée, revêtue des marquages de circulation routière et affectée au passage des voitures et, d'autre part, du terre-plein situé à l'angle des rues Danton et Jean Rostand ; que si des véhicules peuvent accéder à deux bennes de recyclage installées sur le terre plein, partiellement recouvert de gravillons, et y stationner, ce terre-plein est séparé de la chaussée de ces rues et n'est pas aménagé en vue de la circulation ou de l'accès à une habitation ; que, dès lors, d'une part, en ne distinguant pas entre ces deux fractions de la partie transférée de la parcelle AR 31 P, alors qu'était spécifiquement contesté devant elle le transfert de la fraction correspondant au terre-plein, la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé son arrêt ; que, d'autre part, en estimant que ce terre- plein, comme le reste de la partie transférée de cette parcelle, formait la bande de roulement de la rue Jean Rostand permettant de desservir un ensemble d'habitations situées dans cette rue, et qu'il constituait dès lors une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, M. B..., dont les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêt en tant qu'il concerne le transfert dans le domaine public de cette fraction de la parcelle AR 31 P, est fondé à en demander l'annulation dans cette mesure ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la fraction de la parcelle AR 31 P correspondant au terre-plein situé au croisement des rues Danton et Jean Rostand ne constitue pas une voie privée ouverte à la circulation publique au sens des dispositions précitées de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne constitue ni une voie ni un accessoire indispensable aux rues Danton et Jean Rostand dont elle est contigüe ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande en annulation de la décision de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il concerne cette fraction de la partie de la parcelle AR 31 P transférée dans le domaine public ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 novembre 2014 est annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions du ministre de l'intérieur relatives à la fraction de la parcelle AR 31 P correspondant au terre-plein situé à l'angle des rues Danton et Jean Rostand.

Article 2 : Les conclusions d'appel du ministre de l'intérieur sont, dans cette mesure, rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 386950
Date de la décision : 19/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DÉLIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DÉPENDANCES - NOTION DE VOIE PRIVÉE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE (ART - L - 318-3 DU CODE DE L'URBANISME) - 1) TERRAIN CONTIGU À UNE TELLE VOIE QUI EN EST UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE - INCLUSION - 2) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION.

24-01-01-01-01-02 1) Constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme le terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable.... ,,2) Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine que portent les juges du fond sur le point de savoir si un terrain constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - NOTION DE VOIE PRIVÉE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE.

54-08-02-02-01-03 Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine que portent les juges du fond sur le point de savoir si un terrain constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE - NOTION DE VOIE PRIVÉE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE (ART - L - 318-3 DU CODE DE L'URBANISME) - 1) TERRAIN CONTIGU À UNE TELLE VOIE QUI EN EST UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE - INCLUSION - 2) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION.

71-01-003 1) Constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme le terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable.... ,,2) Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine que portent les juges du fond sur le point de savoir si un terrain constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2016, n° 386950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386950.20160919
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