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06/11/2014 | FRANCE | N°14NC00378

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 14NC00378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a transféré d'office sans indemnité les parcelles cadastrées AR 31P et AP 181 lui appartenant dans le domaine public de la communauté urbaine du Grand Nancy.

Par un jugement n° 1102392 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 octobre 2011 en tant qu'il concerne ces deux parcelles.
>Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 3 mars 2014, le ministre de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a transféré d'office sans indemnité les parcelles cadastrées AR 31P et AP 181 lui appartenant dans le domaine public de la communauté urbaine du Grand Nancy.

Par un jugement n° 1102392 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 octobre 2011 en tant qu'il concerne ces deux parcelles.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 3 mars 2014, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102392 du tribunal administratif de Nancy en date du 23 avril 2013 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.B....

Le ministre de l'intérieur soutient que le tribunal administratif de Nancy a estimé à tort que les parcelles AR 31 devenues AR 31 P et AP 181 situées dans le lotissement Sainte Marguerite à Tomblaine n'étaient pas des voies d'accès, ne desservaient aucune propriété et ne constituaient pas des accessoires de voies privées susceptibles de donner lieu à un transfert dans le domaine public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, M. A...B..., représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés et que le motif d'annulation du tribunal administratif de Nancy est justifié.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Richard, avocat de M.B....

1. Considérant que, par un arrêté en date du 3 octobre 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au transfert d'office dans le domaine public de la communauté urbaine du Grand Nancy des parcelles du lotissement Sainte-Marguerite AP 167 à AP 170, AP 172, AP 181 et de la partie ouverte à la circulation publique de la parcelle AR 31 P ; que, par un jugement en date du 23 avril 2013 rendu à la demande de M.B..., propriétaire des parcelles en cause, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en ce qui concerne les parcelles AP 181 et AR 31 P ; que le ministre de l'intérieur relève appel dudit jugement en tant qu'il a annulé le transfert d'office de ces deux parcelles dans le domaine public de la communauté urbaine du Grand Nancy ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) " ; que par sa décision n° 2010-43 du 6 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel a estimé que le transfert dans le domaine public communal de la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique en application de ces dispositions est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l'ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d'accepter l'usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AR 31 P, pour sa partie ayant fait l'objet du transfert dans le domaine public, longe la parcelle AP 168 avec laquelle elle forme la bande de roulement de la rue Jean Rostand permettant de desservir un ensemble d'habitations situées dans cette rue ; qu'ainsi et dès lors que M. B...n'établit ni même n'allègue qu'il existerait une restriction d'usage de cette voie, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la partie de la parcelle AR 31 P concernée par l'arrêté en date du 3 octobre 2011 doit être regardée comme une voie privée ouverte à la circulation publique ; qu'en revanche, la parcelle AP 181, située à l'angle des rues Danton et Jean Rostand à l'extérieur de la bande de roulement et qui ne jouxte qu'un immeuble d'habitation, ne sert, pour la quasi-totalité de sa surface, qu'à l'accueil de véhicules en stationnement et ne saurait ainsi être qualifiée de voie privée ouverte à la circulation publique ou même d'accessoire " indispensable " à une telle voie au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant par suite que l'arrêté du 3 octobre 2011 n'est illégal qu'en tant qu'il concerne la parcelle AP 181 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 3 octobre 2011 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au transfert dans le domaine public de la communauté urbaine du Grand Nancy d'une partie de la parcelle AR 31 P appartenant à M. B... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 avril 2013 est annulé en tant qu'il procède à l'annulation des dispositions de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 octobre 2011 concernant la parcelle AR 31 P.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 3: Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N°14NC00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00378
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-06;14nc00378 ?
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