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16/09/2016 | FRANCE | N°372274

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 septembre 2016, 372274


M. Bertrand A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 28 juillet 2005 par le maire de Sainte-Luce pour un projet relatif à une parcelle cadastrée section I n° 1571 au lieu dit Corps de Garde.

Par un jugement n° 0500450 du 22 avril 2009, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09BX01430 du 18 mars 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par une décision n° 341092 du 16 juillet 2012, sur le

pourvoi de M.A..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt...

M. Bertrand A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 28 juillet 2005 par le maire de Sainte-Luce pour un projet relatif à une parcelle cadastrée section I n° 1571 au lieu dit Corps de Garde.

Par un jugement n° 0500450 du 22 avril 2009, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09BX01430 du 18 mars 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par une décision n° 341092 du 16 juillet 2012, sur le pourvoi de M.A..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par un arrêt n° 12BX02028 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, de nouveau, rejeté l'appel de M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 17 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...B..., venant aux droits de son époux décédé, M.A..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de M. A...;

3°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Luce de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Sainte-Luce ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 28 juillet 2005, le maire de Sainte-Luce a délivré à M. A...un certificat d'urbanisme négatif concernant une parcelle dont il était propriétaire sur le territoire de cette commune ; que, par un jugement du 22 avril 2009, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet acte ; que, par un arrêt du 9 juillet 2013, contre lequel Mme C...B..., venant aux droits de M.A..., se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé devant elle ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne." ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

3. Considérant que la requérante soutient qu'en se fondant, sans rouvrir l'instruction, sur des éléments fournis à l'appui du mémoire en défense de la commune de Sainte Luce, enregistré le 17 mai 2013 après la clôture de l'instruction et qui ne lui a pas été communiqué, la cour a irrégulièrement statué et méconnu le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces de la procédure, comme des visas de l'arrêt attaqué que ce mémoire en défense a été communiqué à l'avocat de MmeB..., qui a d'ailleurs produit en réponse des observations enregistrées le 3 juin 2013 ; que, d'autre part, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; que, par suite, les moyens mentionnés ci-dessus ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Luce, approuvé le 17 mars 1995 et modifié le 28 avril 1999, en vigueur à la date du certificat d'urbanisme contesté : " 1.1 - Occupations et utilisations du sol admises / - Les constructions à usage d'équipement collectif ainsi que les installations nécessaires à la gestion du Domaine Public Maritime (Phares, balises, etc...) / 1.2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions / - L'amélioration et l'extension de l'habitat à la date d'approbation du présent règlement jusqu'à 40 % de la surface / - les aires de jeux de plein air et abris légers... / - les installations légères liées à la pêche (...) " ; qu'aux termes de l'article ND 2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol interdites / Toutes les formes d'occupation et d'utilisation du sol qui ne figurent pas à l'article 1 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions ne sont admises dans la zone concernée que si elles portent sur l'amélioration ou l'extension de l'habitat existant à la date d'approbation du règlement du plan d'occupation des sols ;

5. Considérant que, pour juger que c'est à bon droit que le maire avait estimé que la condition posée par le point 1.2 de l'article ND 1 n'était pas satisfaite, la cour a notamment relevé que si Mme B...soutenait que le terrain d'assiette avait supporté des constructions à usage d'habitation, ce qu'attestait un acte de vente de 1961, il ressortait des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le bâtiment à usage d'habitation était déjà ruiné en 1995, étant manifestement dépourvu de longue date de charpente ainsi que de toute huisserie et fermeture et n'étant protégé que par une couverture de fortune, permettant seulement un usage de remise, et a estimé qu'un tel bâtiment ne saurait être regardé comme un habitat au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, alors même qu'il aurait été occupé en 1983 par une association, et que les autres bâtiments constituent des hangars, au demeurant eux-mêmes dans un état de délabrement avancé ; qu'en se prononçant ainsi, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation, et a suffisamment motivé son arrêt ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c'est sans erreur de droit que la cour s'est fondée pour apprécier la légalité du certificat, sur l'existence, à la date d'approbation du plan d'occupation des sols en 1995, sur la parcelle d'habitations susceptibles d'être améliorées ou de bénéficier d'extensions ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ND 3 du règlement du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction en vigueur : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée (...). / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (...). " ; qu'en relevant qu'il ressortait des extraits graphiques du plan de prévention des risques naturels et qu'il n'était d'ailleurs pas contesté que le terrain d'assiette était exposé au risque d'inondation et de submersion et que, si la requérante soutenait que le bâtiment objet du projet était situé dans la partie élevée du terrain qui n'était pas concernée par la zone rouge de ce plan, tout le pourtour de la parcelle était inclus dans cette zone, le secteur construit ne disposant dès lors pas d'un accès sécurisé, la cour a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier ; qu'en écartant l'argument tiré de ce que l'emprise même de la construction n'était pas située en zone inondable, compte tenu de la circonstance que le terrain d'assiette était exposé au risque d'inondation et de submersion et de l'absence d'accès sécurisé au terrain, en raison du caractère inondable de ses abords, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Sainte-Luce, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Sainte-Luce au titre des mêmes dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de Mme B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Sainte-Luce la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...et à la commune de Sainte-Luce.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 372274
Date de la décision : 16/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 2016, n° 372274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : BALAT ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:372274.20160916
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