Vu la décision n° 341092 du 16 juillet 2012, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 12BX02028, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 09BX01430 du 18 mars 2010 rejetant la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 0500450 du 22 avril 2009 et du certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 juillet 2005 par le maire de la commune de Sainte-Luce pour la parcelle cadastrée section I n° 1571, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 juin 2009, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeB... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500450 du 22 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le maire de la commune de Sainte-Luce lui a délivré le 28 juillet 2005 pour la parcelle cadastrée section I n° 1571 ;
2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif ;
3°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Luce de statuer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a saisi le maire de la commune de Sainte-Luce, le 10 mai 2005, d'une demande de certificat d'urbanisme, au titre du 2ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour un projet d'amélioration de constructions existantes sur une parcelle alors cadastrée section I n° 1571, située au lieudit " Corps de garde " ; que le maire de Sainte-Luce lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour cette opération, le 28 juillet 2005 ; que, par jugement du 22 avril 2009, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation dudit certificat d'urbanisme négatif ; que l'arrêt de la présente cour du 18 mars 2010 rejetant la requête de M. A...contre le jugement précité a été cassé par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 16 juillet 2012, qui a renvoyé l'affaire à la cour ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en application de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision doit être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement comporte les signatures requises par ce texte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au regard de l'article R. 741-1 du code précité ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe du certificat d'urbanisme :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 avril 2001, le 1er adjoint de la commune de Sainte-Luce, signataire du certificat d'urbanisme en litige, a reçu, de la part du maire, délégation pour signer " l'ensemble des actes d'urbanisme au nom de la commune " ; que le tampon apposé par les services de la préfecture de la Martinique et visible sur la copie de l'arrêté produite à l'instance justifie de la transmission de cet acte aux services du contrôle de légalité, le 5 avril 2001 ; que, par attestation établie le 16 mai 2013, le maire de Sainte-Luce a certifié que l'arrêté de délégation du 5 avril 2001 avait été publié ; que la délégation ainsi consentie, qui circonscrit la compétence du 1er adjoint aux actes d'urbanisme, présente un caractère suffisamment précis ; qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne du certificat d'urbanisme :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... " ;
5. Considérant que le maire de Sainte-Luce a déclaré le projet non réalisable aux motifs, d'une part, que la condition relative à l'existence d'un habitat sur le terrain à la date d'approbation du plan local d'urbanisme n'était pas satisfaite, en l'absence de toute construction à usage d'habitation, d'autre part, qu'il n'était pas conforme au règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques naturels ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article ND.1 du plan d'occupation des sols approuvé le 17 mars 1995 : " 1.1 - Occupations et utilisations du sol admises / - Les constructions à usage d'équipement collectif ainsi que les installations nécessaires à la gestion du Domaine Public Maritime (Phares, balises, etc...) / 1.2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions / - L'amélioration et l'extension de l'habitat à la date d'approbation du présent règlement jusqu'à 40 % de la surface / - les aires de jeux de plein air et abris légers... / - les installations légères liées à la pêche " ; qu'aux termes de l'article ND.2 de ce plan : " Occupations et utilisations du sol interdites / Toutes les formes d'occupation et d'utilisation du sol qui ne figurent pas à l'article 1... " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans la zone ND où le terrain est situé, les constructions nouvelles à usage d'habitation ne sont admises que si elles se limitent à une amélioration ou à une extension d'un bâtiment qui était déjà affecté à l'habitat à la date d'approbation du règlement ;
7. Considérant que, si Mme C...soutient que le terrain d'assiette a supporté des constructions à usage d'habitation, ce qu'atteste en effet l'acte de vente dudit terrain à M. A..., en date du 1er février 1961, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites devant les premiers juges, que le bâtiment qui paraît avoir eu cette destination était déjà ruiné en 1995, étant manifestement dépourvu depuis longue date de charpente ainsi que de toute huisserie et fermeture et n'étant protégé que par une couverture de fortune, permettant seulement un usage de remise ; qu'un tel bâtiment ne saurait être regardé comme un habitat au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, alors même qu'il aurait été occupé en 1983 par l'association dénommée " Création ", dans des conditions et pour un usage que ne précise pas l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 18 mai 1983, dont se prévaut la requérante ; que les autres bâtiments constituent des hangars, au demeurant eux-mêmes dans un état de délabrement avancé ; que, dans ces conditions, le maire, qui a pris en considération l'état du bâtiment en 1995, a pu estimer, sans erreur de droit ou de fait, que la condition posée par le point 1.2 de l'article ND.1 du plan d'occupation des sols n'était pas satisfaite ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des extraits graphiques du plan de prévention des risques naturels applicable et il n'est d'ailleurs pas contesté que le terrain d'assiette du projet est exposé au risque d'inondation et de submersion ; que, si Mme C...soutient que le bâtiment objet du projet est situé dans la partie élevée du terrain qui n'est pas concernée par la zone rouge du plan précité, tout le pourtour de la parcelle est inclus dans ladite zone, le secteur construit ne disposant pas ainsi d'un accès sécurisé ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que le motif tiré du classement de la parcelle en zone rouge du plan de prévention des risques naturels justifiait le certificat d'urbanisme négatif ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M.A..., dont elle a repris l'action devant la cour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 28 juillet 2005 étant rejetées, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Luce, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au profit de la commune de Sainte-Luce ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée présentée pour Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sainte-Luce en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12BX02028