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27/07/2016 | FRANCE | N°389771

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 27 juillet 2016, 389771


Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le maire de Blauvac l'a mis en demeure de procéder à la démolition et à la reconstruction d'un mur de soutènement situé sur cette commune. Par un jugement n° 1202070 du 15 juillet 2013, le tribunal administratif a sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de ce mur.

Par un arrêt n° 13MA03889 du 24 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a tr

ansmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 19 septembre 2013 au greffe ...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le maire de Blauvac l'a mis en demeure de procéder à la démolition et à la reconstruction d'un mur de soutènement situé sur cette commune. Par un jugement n° 1202070 du 15 juillet 2013, le tribunal administratif a sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de ce mur.

Par un arrêt n° 13MA03889 du 24 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 19 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M.A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 29 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Blauvac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Blauvac ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 juin 2012, pris au visa des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le maire de Blauvac s'est fondé sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Nîmes pour prescrire l'exécution de mesures destinées à faire cesser le péril résultant de l'état d'un mur de soutènement édifié à l'aplomb de la rue centrale de cette commune, en bordure de la parcelle cadastrée A201 appartenant à M. A...et de la parcelle cadastrée A210 appartenant à la SCI du Château de Blauvac, représentée par MmeB... ; qu'à cette fin, le maire a enjoint aux propriétaires concernés de procéder à la démolition et à la reconstruction d'une partie de ce mur dans un délai de deux mois ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté, en soutenant que le mur en cause appartenait au domaine public de la commune ; que, par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de ce mur, dont il a jugé qu'elle présentait une difficulté sérieuse sur laquelle il n'appartenait qu'à cette autorité de se prononcer ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en l'espèce, aucun titre n'attribuait la propriété du mur en cause à M. A...ni à un tiers ; que ce mur, surplombant la voie publique et dont la présence évitait la chute de matériaux provenant de la parcelle A201 devait dès lors être regardé comme un accessoire de cette voie ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que la question de sa propriété présentait une difficulté sérieuse de nature à justifier la saisine de l'autorité judiciaire, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ; que cette erreur doit entraîner l'annulation de son jugement, alors même que le tribunal de grande instance de Carpentras, saisi par M.A..., a retenu par un jugement du 26 mars 2015 que le mur en cause appartenait à ce dernier ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Blauvac le versement de la somme de 3 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La commune de Blauvac versera la somme de 3 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Blauvac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et à la commune de Blauvac.

Copie en sera adressée à la SCI du Château de Blauvac.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389771
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 389771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389771.20160727
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