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24/04/2015 | FRANCE | N°13MA03889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA03889


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03889, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me E... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n° 1202070 en date du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un sursis à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté de péril pris par le maire de Blauvac le 25 juin 2012, et a renvoyé au juge judiciaire la question de la propriété du mur de soutènement séparant la parcelle A201 de la rue centrale à Blauvac ;



2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03889, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me E... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n° 1202070 en date du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un sursis à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté de péril pris par le maire de Blauvac le 25 juin 2012, et a renvoyé au juge judiciaire la question de la propriété du mur de soutènement séparant la parcelle A201 de la rue centrale à Blauvac ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il se prononce sur le fond du dossier ;

3°) de condamner la commune de Blauvac à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens incluant la contribution pour l'aide juridique en application de l'article R. 761-1 du même code ;

Il soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me D...pour M.A..., et celles de Me B...pour la commune de Blauvac ;

1. Considérant que M. C...A...est propriétaire dans la commune de Blauvac (Vaucluse) d'un terrain bâti, cadastré sous le numéro A 201, en surplomb de la rue Centrale ; que, par un arrêté du 25 juin 2012, le maire de Blauvac a prescrit des travaux à exécuter par M. A... et par la propriétaire de la parcelle voisine dans le cadre d'une procédure de péril imminent en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, après expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nîmes le 15 juin 2012, en vue de remédier au danger causé par le mur de soutènement de ces deux fonds ; que M. A...a demandé l'annulation de l'arrêté du maire de Blauvac du 25 juin 2012 au tribunal administratif de Nîmes ; que celui-ci, statuant en formation collégiale par jugement avant-dire droit du 15 juillet 2013, a sursis à statuer sur la demande de l'intéressé et renvoyé au juge judiciaire la question de la propriété du mur de soutènement litigieux ; que M.A..., qui a par ailleurs saisi le tribunal de grande instance de Carpentras de la question préjudicielle ainsi posée, interjette appel de ce jugement avant-dire droit devant la Cour ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement contesté, le tribunal administratif statuait en premier et dernier ressort " dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 " ; que les litiges visés au 9° de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, étaient les " litiges relatifs aux immeubles menaçant ruine " ; que cette expression a une portée générale et recouvre notamment tous les différends relatifs aux arrêtés de péril pris par le maire en application de la législation relative aux bâtiments menaçant ruine ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, la requête dont M. A... a saisi la Cour tend à l'annulation du jugement du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, avant de statuer au fond sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent pris par le maire de Blauvac le 25 juin 2012 en application de la législation relative aux immeubles menaçant ruine, a renvoyé au juge judiciaire la question de la propriété du mur en litige ; qu'elle est ainsi dirigée contre un jugement relatif aux immeubles menaçant ruine au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, et rendu de ce fait en premier et dernier ressort par le tribunal administratif ; que la requête a, par suite, le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; que demeurent... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. A...au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A...est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Blauvac.

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N° 13MA03889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03889
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;13ma03889 ?
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