Vu la procédure suivante :
La société UP2M, mandataire du groupement formé avec la société ADP Dubois, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Béziers à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 81 939,10 euros, en application des stipulations de l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'oeuvre relatif au plan de renouvellement urbain du quartier de la Devèze. Par un jugement n° 1104089 du 8 juin 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12MA03411 du 10 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société UP2M, annulé ce jugement, condamné la commune de Béziers à payer à la société UP2M, agissant pour le compte du groupement, la somme de 52 945,46 euros HT et a rejeté le surplus des conclusions de la société UP2M.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier, 13 avril 2015 et 26 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Béziers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société UP2M ;
3°) de mettre à la charge de la société UP2M et de la société MJ Synergies, en qualité de liquidateur de la société UP2M, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Béziers et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société UP2M, représentée par la société MJ Synergies, et de la société ADP Dubois ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un acte d'engagement conclu le 12 mars 2004, la commune de Béziers a confié à un groupement, composé des sociétés UP2M et ADP Dubois, la maîtrise d'oeuvre d'une opération d'aménagement pour le renouvellement urbain du quartier de La Devèze ; que le 2 octobre 2009, les parties ont conclu un avenant au marché ayant pour objet de modifier la répartition des honoraires au sein du groupement et de définir les secteurs opérationnels sur l'emprise du projet ; qu'à la suite d'un différend relatif au paiement des prestations prévues au marché, et en particulier de l'interprétation à donner à l'avenant n° 2 à ce marché, la société UP2M a saisi, en qualité de mandataire du groupement, le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Béziers à lui verser la somme de 81 939,10 euros ; qu'à la suite du rejet de la demande par le tribunal administratif de Montpellier, la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt contesté du 10 novembre 2014, annulé ce jugement, condamné la commune de Béziers à payer à la société UP2M, en qualité de mandataire, la somme de 52 945,46 euros HT et rejeté le surplus des conclusions de la société UP2M ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment des stipulations de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché et de l'article 3.2 de l'acte d'engagement, que la rémunération du maître d'oeuvre devait faire l'objet, dans un premier temps, d'un forfait provisoire de rémunération, calculé par application du taux définitif de rémunération à la partie affectée aux travaux de l'enveloppe prévisionnelle, puis, une fois connu le coût prévisionnel des travaux sur la base de l'estimation prévisionnelle définitive du maître d'oeuvre, d'un forfait définitif, calculé par application du taux définitif de rémunération au montant de ce coût prévisionnel ; qu'il était prévu qu'un avenant serait conclu entre les parties en cas de différence entre le montant du forfait provisoire et celui du forfait définitif et que, dans l'hypothèse où le forfait définitif serait égal au forfait provisoire, il serait simplement demandé au maître d'oeuvre de s'engager par écrit sur le coût prévisionnel des travaux ;
3. Considérant qu'en estimant que l'avenant n° 2 au marché avait pour objet de fixer le forfait définitif de rémunération du maître d'oeuvre, alors qu'il résultait de ses termes mêmes qu'il ne tendait qu'à redéfinir la répartition des honoraires au sein du groupement et que, contrairement à ce que relève l'arrêt, il n'en modifiait pas le montant global, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier ; que par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MJ Synergies, en qualité de liquidateur de la société UP2M, la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Béziers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Béziers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La société MJ Synergies, en qualité de liquidateur de la société UP2M, versera à la commune de Béziers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société UP2M, représentée par la société MJ Synergies, et par la société ADP Dubois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Béziers, à la société UP2M, à la société MJ Synergies et à la société ADP Dubois.