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13/07/2016 | FRANCE | N°396170

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 13 juillet 2016, 396170


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2016, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Syndicat national des entreprises des loisirs marchands (SNELM), l'Union des navigants et armateurs prestataires professionnels - Syndicat national des armateurs de voiliers et vedettes professionnels (UNAPRO-SNAVPRO) et le Syndicat national des entreprises commerciales des conducteurs de chiens attelés pour le loisir (SNECCAL) demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès

de pouvoir de la décision du 16 novembre 2015 par laquelle le P...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2016, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Syndicat national des entreprises des loisirs marchands (SNELM), l'Union des navigants et armateurs prestataires professionnels - Syndicat national des armateurs de voiliers et vedettes professionnels (UNAPRO-SNAVPRO) et le Syndicat national des entreprises commerciales des conducteurs de chiens attelés pour le loisir (SNECCAL) demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 2015 par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation des articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces deux articles du code du sport.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 38 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-8 ;

- l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat du Syndicat national des entreprises des loisirs marchands (SNELM) et autres ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État (...) qui se prononce dans un délai déterminé (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat " ;

2. Considérant que l'article 38 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 38, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat ; que le même alinéa précise qu'elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 38, à l'expiration du délai consenti par la loi d'habilitation, " les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif " ;

3. Considérant que les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport résultent de l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport qui, en vertu d'une habilitation donnée par le législateur sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, a abrogé les dispositions législatives antérieures et les a édictées à nouveau sous forme codifiée ; que cette ordonnance n'a pas été ratifiée ; qu'il s'ensuit que les dispositions contestées, qui ont un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elles ne peuvent plus, en vertu des termes mêmes de la Constitution et sauf nouvelle habilitation, être modifiées ou abrogées que par le législateur, dès lors qu'elles relèvent du domaine de la loi et que le délai de l'habilitation est expiré ; que les dispositions contestées ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat national des entreprises des loisirs marchands et les autres requérants.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des entreprises des loisirs marchands (SNELM), à l'Union des navigants et armateurs prestataires professionnels - Syndicat national des armateurs de voiliers et vedettes professionnels (UNAPRO-SNAVPRO), au Syndicat national des entreprises commerciales des conducteurs de chiens attelés pour le loisir (SNECCAL) et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396170
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - DISPOSITIONS D'UNE ORDONNANCE NON RATIFIÉE RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - POSSIBILITÉ DE CONTESTATION PAR UNE QPC - ABSENCE [RJ1].

01-01-045 Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre des articles en L. d'un code résultant d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et non ratifiée. Ces dispositions, qui ont un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elles ne peuvent plus, en vertu des termes mêmes de la Constitution et sauf nouvelle habilitation, être modifiées ou abrogées que par le législateur, dès lors qu'elles relèvent du domaine de la loi et que le délai de l'habilitation est expiré.

PROCÉDURE - EXCLUSION - DISPOSITIONS D'UNE ORDONNANCE NON RATIFIÉE RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI [RJ1].

54-10-01-01 Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre des articles en L. d'un code résultant d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et non ratifiée. Ces dispositions, qui ont un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elles ne peuvent plus, en vertu des termes mêmes de la Constitution et sauf nouvelle habilitation, être modifiées ou abrogées que par le législateur, dès lors qu'elles relèvent du domaine de la loi et que le délai de l'habilitation est expiré.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cons. const., 10 février 2012, décision n° 2011-219 QPC.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 396170
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396170.20160713
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