Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le comité d'entreprise de la société PIM Industries, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société PIM Industries. Par un jugement n° 1401942 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision mais rejeté comme irrecevable la demande en tant qu'elle émanait du comité d'entreprise de la société PIM Industries.
Par un arrêt n° 14NC01730,14NC01865 du 27 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés contre ce jugement par la société PIM Industries, Me A...et la Selas Koch Associés, d'une part, et par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'autre part, ainsi que l'appel incident formé par le comité d'entreprise de la société PIM Industries.
Procédures devant le Conseil d'Etat
1° Sous le n° 387448, par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier, 9 mars, 1er avril et 30 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PIM Industries et la Selas Koch Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pim Industrie demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette leur appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société PIM Industries, de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et de Mme C...B...la somme de 1 500 euros chacun à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 387489, par un pourvoi enregistré le 28 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même arrêt en tant qu'il rejette son appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Pim Industries et autre et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et autres ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 25 février 2014, le tribunal de grande instance de Colmar a arrêté le plan de cession partielle de la société PIM Industries et autorisé le licenciement de trente salariés ; que par une décision du 12 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré par l'administrateur judiciaire de la société ; que, saisi par le comité d'entreprise de la société PIM Industries, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et MmeB..., le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 8 juillet 2014, annulé cette décision ; que la société PIM Industries et la Selas Koch Associés, d'une part, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'autre part, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il a rejeté leurs appels contre ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la société PIM Industries et la Selas Koch Associés, la minute de l'arrêt attaqué est revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
3. Considérant que la cour a pu, sans erreur de droit, juger que l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin justifiait, eu égard aux intérêts professionnels et collectifs qu'elle défend en vertu de ses statuts, d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision d'homologation en litige ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du même code, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;
5. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les appels dont elle était saisie, la cour a jugé que l'administration, avant d'octroyer l'homologation qui lui était demandée, n'avait vérifié le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan qu'au regard des seuls moyens de la société PIM Industries, et non au regard des moyens du groupe dont elle fait partie, et qu'elle avait ainsi méconnu les dispositions du code du travail mentionnées ci-dessus ;
6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre chargé du travail, la circonstance qu'un employeur effectue des démarches actives auprès du groupe auquel appartient l'entreprise pour que celui-ci abonde les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation à porter sur le caractère suffisant de ces mesures, laquelle n'a légalement à tenir compte que des moyens, notamment financiers, que l'entreprise et le groupe auquel elle appartient sont susceptibles de consacrer aux différentes mesures contenues dans le plan ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que la seule prise en compte, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des démarches effectuées en ce sens par le liquidateur de la société PIM Industries, n'établissait pas que l'administration avait porté l'appréciation qui lui incombe au regard des moyens du groupe ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient également le ministre chargé du travail, la cour a pu juger, sans erreur de droit, que la connaissance qu'avait l'administration du placement de la société-mère du groupe sous procédure de sauvegarde, dont il ressortait d'ailleurs des pièces du dossier qui lui était soumis qu'il avait eu lieu postérieurement à la décision d'homologation attaquée, ne pouvait par lui-même établir que l'administration avait porté l'appréciation qui lui incombe sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens du groupe ; que le ministre ne saurait à cet égard sérieusement soutenir que la cour a, ce faisant, jugé que les difficultés économiques du groupe ne débutaient qu'à compter de ce placement ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la brièveté du délai imparti au liquidateur après le prononcé du jugement de cession, en vue de procéder aux licenciements dans des conditions garantissant l'intervention de l'assurance prévue par l'article L. 3253-6 du code du travail, était sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'administration sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens du groupe ; qu'elle ne s'est pas, sur ce point, méprise sur la portée des écritures du ministre chargé du travail ;
9. Considérant, dès lors, que c'est sans erreur de droit, ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 7, et par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, que la cour a estimé qu'il ressortait de l'ensemble des pièces du dossier qui lui était soumis que l'administration avait omis de prendre en compte les moyens du groupe auquel appartient la société PIM Industries pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en relevant, au titre des éléments sur lesquels elle s'est fondée, l'absence de mention d'un tel contrôle dans la motivation de la décision litigieuse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
10. Considérant qu'ayant ainsi relevé que le contrôle effectué par l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail mentionnées au point 4, la cour, à laquelle il n'appartenait pas d'opérer elle-même ce contrôle, a pu, sans erreur de droit, en déduire que la décision d'homologation du 12 mars 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace était entachée d'excès de pouvoir ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société PIM Industries et de la Selas Koch Associés et le pourvoi du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social doivent être rejetés ;
12. Considérant que le comité d'entreprise de la société PIM Industries n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; que, par suite, aucune somme ne saurait être mise à sa charge ni lui être allouée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et de Mme B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et à Mme B...d'une somme de 1 750 euros chacune au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société PIM Industries et de la Selas Koch Associés la somme que demande, au même titre, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et Mme B... ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société PIM Industries et de la Selas Koch Associés et le pourvoi du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et à Mme B...une somme de 1 750 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société PIM Industries, à la Selas Koch Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pim Industrie, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et à Mme C...B....
Copie en sera adressée au comité d'entreprise de la société PIM Industries.