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27/11/2014 | FRANCE | N°14NC01730-14NC01865

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 14NC01730-14NC01865


Vu, I, sous le n° 14NC01865, la requête enregistrée le 4 septembre 2014, présentée pour la société PIM Industries, dont le siège social est impasse Kohlgaerten à Marckolsheim (67390), la Selarl C...-Guyomard prise en la personne de Me E...C..., administrateur judiciaire de la société PIM Industries et Me D...B..., agissant en qualité de liquidateur de la société PIM Industries, par Me Masson ;

La société PIM Industries et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401942 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a an

nulé, à la demande de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie...

Vu, I, sous le n° 14NC01865, la requête enregistrée le 4 septembre 2014, présentée pour la société PIM Industries, dont le siège social est impasse Kohlgaerten à Marckolsheim (67390), la Selarl C...-Guyomard prise en la personne de Me E...C..., administrateur judiciaire de la société PIM Industries et Me D...B..., agissant en qualité de liquidateur de la société PIM Industries, par Me Masson ;

La société PIM Industries et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401942 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et de Mme G...F..., la décision en date du 12 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société PIM Industries ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et Mme G...F...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société PIM Industrie, de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et de Mme G...F...la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle émanait de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin, les dispositions de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ne prévoyant pas la notification de la décision de l'administration aux organisations syndicales en cas d'homologation d'un document unilatéral, de sorte que ces organisations ne peuvent contester cette décision dans les conditions prévues par l'article L. 12357-1 du code du travail ; la demande de première instance ne précisait pas, au surplus, le nom de la personne qui, en sa qualité de secrétaire général, était mandatée pour exercer le recours ;

- il n'appartient pas à la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'apprécier la situation économique du groupe auquel appartient l'entreprise qui met en oeuvre une procédure de licenciement, ni le caractère suffisant ou non de l'éventuelle participation de ce groupe au financement du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- l'administration n'a pas à contrôler la proportionnalité du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi par rapport aux autres moyens du groupe ;

- l'administrateur judiciaire a satisfait à l'obligation de moyens qui lui incombe en interrogeant l'ensemble des sociétés composant le groupe ;

- le groupe était en grande difficulté financière ;

- la société PIM Industries, elle-même en redressement judiciaire, n'avait pas la capacité de financer les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au-delà de 30 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2014, le mémoire en défense présenté pour le comité d'entreprise de la société PIM Industrie, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et Mme G...F..., par MeA... ; ils concluent au rejet de la requête, ainsi que, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté la demande pour irrecevabilité en tant qu'elle émanait du comité d'entreprise de la société PIM Industrie ; ils demandent également à la Cour de mettre le versement de la somme de 1 000 euros pour chacun d'eux à la charge tant de l'Etat que de la société PIM Industries sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de la société PIM Industries, placée en liquidation judiciaire, et de MeC..., qui n'est plus l'administrateur judiciaire de la société ;

- le comité d'entreprise de la société PIM Industrie était recevable à agir devant le tribunal administratif dès lors que la décision en litige est de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail et que le comité d'entreprise de PIM Industries n'a jamais été supprimé mais est devenu, à la suite de la liquidation judiciaire de la société PIM Industries, le nouveau comité d'entreprise, seul en mesure de représenter les salariés ;

- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait l'obligation de contrôler que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi sont efficientes et proportionnées aux moyens dont dispose le groupe ;

- en l'espèce, les motifs de la décision en litige font apparaître que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a limité son appréciation à la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens de la seule société PIM Industries ;

- le groupe auquel appartient la société PIM Industries a refusé intentionnellement et illégalement d'abonder le plan de sauvegarde, de sorte que le plan était nécessairement disproportionné par rapport aux moyens du groupe ;

- le contenu du plan est insuffisant en matière de reclassements internes, d'actions de formation ou d'aides à la création d'entreprise ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 14 octobre 2014, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident du comité d'entreprise de la société PIM Industrie, tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement qui a déclaré sa requête irrecevable, ces conclusions soulevant un litige distinct de l'appel principal qui ne tend qu'à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour le comité d'entreprise de la société PIM Industrie, en réponse à la communication du moyen d'ordre public ; le comité d'entreprise de la société PIM Industrie soutient que la requête d'appel tend à obtenir l'annulation de l'intégralité du jugement, de sorte que les conclusions d'appel incident qu'il a présentées sont recevables ;

Vu les observations, enregistré le 16 octobre 2014, présentées par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour la société PIM Industries, Me C...et MeB..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour le comité d'entreprise de la société PIM Industrie, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et MmeF..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 14NC01730, le recours, enregistré le 8 septembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401942 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et de Mme G...F..., la décision en date du 12 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société PIM Industries ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et Mme G...F...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- la décision en litige, qui n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, était suffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L. 1233-54-4 du code du travail, dès lors qu'elle vise la régularité de la procédure d'information et de consultation ainsi que la qualité et la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi ; au surplus, la décision attaquée se réfère aux démarches effectuées par le mandataire auprès du groupe ainsi qu'au jugement du tribunal de grande instance de Colmar ;

- la circonstance que la décision en litige ne fasse pas expressément référence aux moyens du groupe ne saurait avoir une incidence sur la légalité de la décision, dès lors que tant la situation économique et financière du groupe Lauma que sa capacité à contribuer au financement des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ont bien été contrôlées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour le comité d'entreprise de la société PIM Industrie, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et Mme G...F..., par MeA... ; ils concluent au rejet du recours ainsi que, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté la demande pour irrecevabilité en tant qu'elle émanait du comité d'entreprise de la société PIM Industrie ; ils demandent également à la Cour de mettre le versement de la somme de 1 000 euros pour chacun d'eux à la charge tant de l'Etat que de la société PIM Industries sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de la société PIM Industries, placée en liquidation judiciaire, et de MeC..., qui n'est plus l'administrateur judiciaire de la société ;

- le comité d'entreprise de la société PIM Industrie était recevable à agir devant le tribunal administratif dès lors que la décision en litige est de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail dans l'entreprise et que le comité d'entreprise de la société PIM Industries n'a jamais été supprimé mais est devenu, à la suite de la liquidation judiciaire de la société PIM Industries, le nouveau comité d'entreprise, seul en mesure de représenter les salariés ;

- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait l'obligation de contrôler que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi sont efficientes et proportionnées aux moyens dont dispose le groupe ;

- en l'espèce, les motifs de la décision en litige font apparaître que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a limité son appréciation à la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens de la seule société PIM Industries ;

- le groupe auquel appartient la société PIM Industries a refusé intentionnellement et illégalement d'abonder le plan de sauvegarde, de sorte que le plan était nécessairement disproportionné par rapport aux moyens du groupe ;

- le contenu du plan est insuffisant en matière de reclassements internes, d'action de formation ou d'aide à la création d'entreprise ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 14 octobre 2014, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident du comité d'entreprise de PIM Industrie, tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement qui a déclaré sa requête irrecevable, ces conclusions soulevant un litige distinct de l'appel principal qui ne tend qu'à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour comité d'entreprise de la société PIM Industrie, en réponse à la communication du moyen d'ordre public, qui fait valoir que la requête d'appel porte sur l'intégralité du jugement, de sorte que les conclusions d'appel incident qu'il a présentées sont recevables ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour le comité d'entreprise de la société PIM Industrie, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et MmeF..., qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que :

- les aides publiques mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne peuvent être comptabilisées au titre des obligations de l'entreprise ou du groupe ;

- l'administration doit motiver sa décision ;

- le groupe auquel appartient la société PIM Industries était en mesure d'abonder le plan de sauvegarde de l'emploi ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- les observations de Me Masson, avocat de la société PIM Industries, de Me B...et de MeC..., celles de M.H..., représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et celles de Me Dulmet, avocat du comité d'entreprise de la société PIM Industrie, de l'Union des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et de Mme F... ;

1. Considérant que par un jugement du 25 février 2014 la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a arrêté le plan de cession partielle de la société PIM Industries, qui a pour activité l'imprimerie et la sérigraphie, et a autorisé le licenciement de trente salariés de cette société ; que, par un courrier du 11 mars 2014, l'administrateur judiciaire de cette société a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace d'une demande d'homologation du document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société PIM Industries ; que, par une décision du 12 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a procédé à cette homologation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision qu'il a, en raison d'une erreur matérielle, datée du 21 mars 2014 au lieu du 12 mars 2014 ;

2. Considérant que le recours n° 14NC01730 et la requête n° 14NC01865 sont dirigés contre ce même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par le comité d'entreprise de la société PIM Industrie, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et Mme F... :

3. Considérant que les conclusions susanalysées, tendant à l'annulation de l'article premier du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande comme irrecevable en tant qu'elle était présentée par le comité d'entreprise de la société PIM Industrie, ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions d'appel incident soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet des appels principaux, qui tendent à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision en date du 12 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société PIM Industries ; que, par suite, ces conclusions d'appel incident sont irrecevables ;

Sur les conclusions des appels principaux à fin d'annulation partielle du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle a été présentée par l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le recours contre la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 " est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4 " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du même code : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires (...) " ;

5. Considérant que la société PIM Industries, Me C... et Me B... soutiennent que l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2014 en litige, en faisant valoir que les organisations syndicales n'ont pas, en vertu des dispositions susmentionnées du code du travail, d'intérêt à agir contre une décision d'homologation d'un document unilatéral et que, en tout état de cause, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin n'était pas régulièrement représentée, faute pour la demande dont a été saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'avoir précisé le nom de la personne qui, en sa qualité de secrétaire général de cette organisation syndicale, entendait introduire la demande au nom de celle-ci ;

6. Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ne prévoient pas la notification aux organisations syndicales, par l'autorité administrative, de la décision, mentionnée à l'article L. 1233-57-3 de ce code, homologuant le document élaboré unilatéralement par l'employeur, et si les dispositions précitées de l'article L. 1235-7-1 du même code disposent que la notification d'une telle décision constitue le point de départ du délai de recours de deux mois dans lequel peut être contestée une décision de validation ou d'homologation, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de désigner les personnes justifiant d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions administratives relatives aux plans de sauvegarde de l'emploi ; que l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin justifiait, eu égard aux intérêts professionnels et collectifs qu'elle défend en vertu de ses statuts, d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision d'homologation en litige ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 24 des statuts de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin, une action en justice peut être intentée en son nom par son secrétaire général ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin a justifié, en cours d'instance devant le tribunal administratif, de l'identité de son secrétaire général ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la société PIM Industries, Me C... et Me B... à la demande de première instance, en tant qu'elle a été présentée par l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin, doivent être écartées ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 mars 2014 homologuant le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société PIM Industries :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile " ; que l'article L. 1233-24-4 du même code prévoit que : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du même code : " I. - En cas de (...) liquidation judiciaire, (...) le liquidateur (...) qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. (...) le liquidateur (...) réunit et consulte le comité d'entreprise (...) dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (...) 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; (...) II. - Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par (...) le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, (...) à huit jours en cas de redressement judiciaire. (...) le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent " ; que l'article L. 1233-57-3 du code du travail prévoit que : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L 1233-4 et L. 6321-1. Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 " ; qu'enfin, selon le second alinéa de l'article L. 1233-57-4 du même code : " la décision prise par l'autorité administrative est motivée " ;

10. Considérant que pour annuler la décision en litige, homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société PIM Industries, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'il ne ressortait pas des termes de cette décision que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace aurait apprécié la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise et qu'il avait, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ;

11. Considérant que, eu égard au motif d'annulation ainsi retenu, qui porte non sur l'insuffisante motivation de la décision du 12 mars 2014 mais sur l'erreur de droit commise par l'auteur de cette décision au regard de la portée du contrôle qu'il devait exercer sur le plan de sauvegarde de l'emploi en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, le ministre ne peut utilement soutenir que cette décision n'avait pas à être motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et l'était suffisamment au regard des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ;

12. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants dans l'affaire n° 14NC01865, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail qu'il appartient à l'administration, saisie, comme en l'espèce, par l'administrateur judiciaire, d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré unilatéralement à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec cession partielle d'activité, d'apprécier si les mesures prévues par ce plan sont à la fois adaptées au regard de l'objectif de reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité et proportionnées au regard des moyens de l'entreprise, de l'unité économique et sociale ou du groupe auquel elle appartient le cas échéant ;

13. Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée se borne à indiquer que " le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures adaptées à l'importance du projet de licenciement et proportionnées aux moyens dont dispose l'entreprise PIM Industries placée en redressement judiciaire " sans mentionner, même succinctement, que l'administration a procédé, comme l'exigent les dispositions précitées du 1° de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, à une analyse du caractère proportionné des mesures envisagées au regard des moyens du groupe auquel appartient la société PIM Industries ; que la circonstance que la décision en litige vise le jugement du tribunal de grande instance de Colmar et souligne que " l'administrateur judiciaire a examiné les possibilités de reclassement au sein du groupe " ne permet pas d'établir que l'administration a elle-même exercé le contrôle qui lui a été confié par le code du travail ;

14. Considérant, d'autre part, que si le ministre soutient qu'en l'espèce le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a bien procédé, en dépit de la référence faite par la décision en litige aux seuls moyens dont dispose la société PIM Industries, à l'analyse des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi par rapport aux moyens du groupe auquel appartient cette société, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir que l'administration s'est assurée que l'administrateur judiciaire avait été diligent dans les recherches de financement au niveau du groupe ; que, si le ministre soutient également que la situation économique et financière du groupe, et notamment le placement de la société mère de ce groupe sous procédure de sauvegarde, a bien été prise en considération par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace lors de l'adoption de la décision en litige, il ressort des termes mêmes du recours du ministre que cette procédure de sauvegarde est intervenue le 7 avril 2014, soit postérieurement à l'adoption de cette décision, le 12 mars 2014 ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que la décision du 12 mars 2014 en litige est entachée d'erreur de droit ;

16. Considérant, enfin, que le législateur ayant expressément, à l'article L. 1233-58 du code du travail, ramené à huit jours à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise le délai dans lequel l'administration doit notifier sa décision relative à l'homologation en cas de redressement judiciaire de l'entreprise concernée par le projet, sans prévoir de dérogations ou d'aménagements dans la portée du contrôle qui incombe à l'administration, le ministre ne peut utilement invoquer l'urgence résultant de ce délai réduit pour justifier le défaut de vérification, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail en fonction de l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours et de la requête ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, la société PIM industries et autres et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace en date du 12 mars 2014 homologuant le document unilatéral établissant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société PIM Industries ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du comité d'entreprise de la société PIM Industrie, de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et de MmeF..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société PIM industries et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société PIM industries et autres le versement de la somme que le comité d'entreprise de la société PIM Industrie, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT et Mme F...demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la requête de la société PIM Industries, de Me C...es qualité d'administrateur judiciaire et de Me B...es qualité de liquidateur de la société PIM Industries sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions du comité d'entreprise de la société PIM Industrie, de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et de Mme F...présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du comité d'entreprise de la société PIM Industrie, de l'Union syndicale de la métallurgie CGT du Bas-Rhin et de Mme F...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la société PIM Industries, à Me E...C..., à Me D...B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au comité d'entreprise de la société PIM Industrie, à l'Union syndicale de la métallurgie CGT et à Mme G...F....

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N°s 14NC01730, 14NC01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01730-14NC01865
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCA AVOCAT ASSOCIÉ ; SCA AVOCAT ASSOCIÉ ; SCA AVOCAT ASSOCIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-27;14nc01730.14nc01865 ?
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