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11/07/2016 | FRANCE | N°394942

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 11 juillet 2016, 394942


Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier de la Côte fleurie d'Honfleur a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie à lui verser une indemnité d'un montant de 1 832 800,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant du non-paiement des frais afférents à la mise à disposition de ce groupement de personnels hospitaliers du 29 mars 2010 au 31 décembre 2011. Par un jugement n° 1201639 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a reje

té sa demande.

Par un arrêt n° 13NT03203 du 29 septembre 2015, la cour...

Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier de la Côte fleurie d'Honfleur a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie à lui verser une indemnité d'un montant de 1 832 800,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant du non-paiement des frais afférents à la mise à disposition de ce groupement de personnels hospitaliers du 29 mars 2010 au 31 décembre 2011. Par un jugement n° 1201639 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT03203 du 29 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Caen par le centre hospitalier de la Côte fleurie d'Honfleur.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2015, 1er mars et 16 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de la Côte fleurie d'Honfleur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 septembre 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier de la Côte fleurie d'Honfleur, et à la SCP Capron, avocat du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie ;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier de la Côte fleurie d'Honfleur a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie, créé entre le centre hospitalier et la polyclinique de Deauville pour gérer le service des urgences établi sur le site de Cricqueboeuf, à l'indemniser du préjudice résultant du non-paiement des frais afférents à la mise à disposition de ce groupement de personnels hospitaliers du 29 mars 2010 au 31 décembre 2011. Par un jugement du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande au motif que celle-ci n'était pas recevable, dès lors que le groupement de coopération sanitaire était dépourvu d'existence juridique. Par un arrêt du 29 septembre 2015, contre lequel le centre hospitalier se pourvoit en cassation, la cour a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

2. En vertu de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de constitution du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie, un groupement de coopération sanitaire, doté de la personnalité morale, peut être constitué notamment entre des établissements de santé pour faciliter, améliorer ou développer leur activité. Aux termes de l'article R. 6133-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège (...) / (...) / Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa du présent article, au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi que dans le recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes ". Il résulte de ces dispositions qu'un groupement de coopération sanitaire jouit de la personnalité morale dès lors que l'acte approuvant sa convention constitutive a été publié selon les modalités prévues à l'article R. 6133-11 du code de la santé publique. Ni la légalité de l'acte d'approbation, ni la validité de la convention constitutive ainsi approuvée n'ont d'incidence sur l'acquisition de la personnalité juridique par le groupement.

3. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que la convention constitutive de ce groupement, qui a fait l'objet, le 22 décembre 2008, d'une décision d'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie publiée au recueil des actes administratifs du Calvados du 30 décembre 2008, n'avait été ni datée ni signée et qu'une seconde convention " annulant et remplaçant " la première, signée le 8 avril 2010, n'avait pas fait l'objet d'une approbation et d'une publication par le directeur de l'agence régionale de santé. En déduisant de ces circonstances que le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie n'avait pas la personnalité morale, alors que l'acte approuvant la convention, qui n'était pas juridiquement inexistant, n'avait été ni retiré ni annulé et que ni sa légalité ni la validité de la convention constitutive ainsi approuvée n'avaient d'incidence sur l'acquisition de la personnalité juridique par le groupement, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de la Côte fleurie d'Honfleur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie une somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier de la Côte fleurie d'Honfleur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 septembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie versera une somme de 3 000 euros au centre hospitalier de la Côte fleurie d'Honfleur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de la Côte fleurie d'Honfleur et au groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 394942
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2016, n° 394942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP CAPRON ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394942.20160711
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