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29/09/2015 | FRANCE | N°13NT03203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 septembre 2015, 13NT03203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le groupement de coopération sanitaire (GCS) des urgences de la Côte Fleurie à lui verser la somme de 1 832 800,10 euros, avec intérêts au taux légal, en raison de l'absence de remboursement des charges salariales du personnel hospitalier mis à disposition de ce groupement.

Par un jugement n° 1201639 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2013, le centre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le groupement de coopération sanitaire (GCS) des urgences de la Côte Fleurie à lui verser la somme de 1 832 800,10 euros, avec intérêts au taux légal, en raison de l'absence de remboursement des charges salariales du personnel hospitalier mis à disposition de ce groupement.

Par un jugement n° 1201639 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2013, le centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur, représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 septembre 2013 ;

2°) de condamner le GCS des urgences de la Côte Fleurie à lui verser la somme de 1 832 800,10 euros avec intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du GCS des urgences de la Côte Fleurie le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le GCS était dépourvu de toute personnalité juridique, laquelle ressortait de l'approbation de sa convention constitutive au 22 décembre 2008 au vu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la convention constitutive d'un tel groupement soit signée ab initio par ses membres ; le consentement des parties à la convention avait été obtenu avant l'approbation et la publication de la décision de l'agence régionale de santé ; le défaut d'apposition de signature ne peut être regardé comme une absence de consentement des parties ; le groupement a eu une existence de fait malgré de nombreuses défaillances et dissensions constatées en ouvrant des comptes bancaires et en encaissant des sommes importantes ;

- la nouvelle convention constitutive doit être regardée comme un simple avenant à la convention initiale réaffirmant l' " affectio societatis " des deux parties ;

- les premiers juges ont méconnu le principe de loyauté contractuelle, lequel imposait que soit constatée la réalité des relations contractuelles ;

- l'intérêt général exige le maintien du groupement afin de permettre le règlement des sommes dues ;

- ses prétentions indemnitaires sont fondées dès lors qu'il a supporté le coût du fonctionnement du service des urgences sans contrepartie financières alors que le GCS a facturé ses prestations à l'assurance maladie.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 23 décembre 2013, l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, représentée par MeD..., conclut à l'annulation du jugement attaqué.

Elle soutient que les moyens invoqués par le centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur sont fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, le GCS des urgences de la Côte Fleurie demande à la cour :

1°) à titre principal, de constater le non lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

3°) de rejeter l'intervention de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur a fait procéder au recouvrement forcé d'une somme de 2 262 869, 13 euros au titre de la mise à disposition de personnels.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2014, la polyclinique de Deauville demande à la cour :

1°) à titre principal, de constater le non lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

3°) de rejeter l'intervention de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur a fait procéder au recouvrement forcé d'une somme de 2 262 869,13 euros par avis à tiers détenteur.

Un courrier a été adressé aux parties le 13 février 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 16 mars 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du ministre de la santé du 22 décembre 2008 pris en application de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique et relatif aux modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation, au titre des soins dispensés par un groupement de coopération sanitaire autorisé à exercer l'activité de médecine d'urgence ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- MeA..., représentant le centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur,

- MeB..., représentant la SA polyclinique de Deauville.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une expérimentation, le centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur et la polyclinique de Deauville ont entendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, associer tant leurs moyens en personnel qu'en logistique dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, en vue de participer à la restructuration de l'offre de soins au niveau local, notamment par une organisation commune de la prise en charge des urgences dans leur territoire de santé ; que le centre hospitalier demande à la cour d'annuler le jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement de coopération sanitaire (GCS) des urgences de la côte fleurie à lui verser la somme de 1 832 800,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant du non-paiement par ce groupement des frais de rémunération des personnels mis à sa disposition par l'hôpital ;

Sur l'intervention volontaire de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie :

2. Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'agence régionale de santé de Basse-Normandie est l'autorité de tutelle compétente du centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur, elle ne participe toutefois pas directement à son financement, lequel relève, d'une part de l'assurance maladie et, d'autre part, des usagers ou des mutuelles ; qu'ainsi, en sa seule qualité d'autorité de tutelle, l'ARS de Basse-Normandie ne justifie pas d'un droit à agir en réparation auquel le présent arrêt est susceptible de préjudicier ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Considérant que si le GCS des urgences de la côte fleurie se prévaut de ce que le comptable public du centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur a fait procéder par voie d'avis à tiers détenteurs au recouvrement forcé d'une somme de 2 262 869, 13 euros au titre de la mise à disposition de personnels, il ressort des débats à l'audience que les titres de recette exécutoires constituant la base légale de ces avis à tiers détenteurs ont été annulés par des jugements du tribunal administratif de Caen en date du 16 juillet 2015 ; que, par suite, le présent litige conserve un objet et l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 22 décembre 2008 : " Le présent arrêté fixe le cahier des charges de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 6133-5 du code de la santé publique. (...) " ; qu'aux termes du 4° de l'annexe à cet arrêté : " Le groupement de coopération sanitaire candidat est constitué par convention constitutive conclue entre ses membres et approuvée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans les conditions prévue à l'article R. 6133-11. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6133-11 du code de la santé publique alors applicable, repris à l'actuel article R. 6133-1-1 dudit code : " La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire est approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège (...). / Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes. / Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si une première convention constitutive du groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie a été approuvée le 22 décembre 2008 par l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie, elle n'a, toutefois, été ni datée ni même signée par les deux parties cocontractantes ; qu'une seconde convention, " annulant et remplaçant " la première, a été signée le 8 avril 2010 sans néanmoins faire l'objet d'une approbation et d'une publication par le directeur de l'agence régionale de santé ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées que ce groupement est dépourvu de la personnalité morale ;

6. Considérant qu'eu égard au défaut de personnalité juridique du groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie, le centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur n'est pas recevable à demander la condamnation de celui-ci à lui verser la somme susmentionnée ; que les autres moyens de la requête sont sans influence sur les conditions d'attribution de la personnalité morale au groupement de coopération sanitaire, issues des dispositions précitées de l'article R. 6133-11 du code de la santé publique, et ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie n'est pas admise.

Article 2 : La requête du centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la côte fleurie d'Honfleur, au groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie, à la polyclinique de Deauville et à l'agence régionale de santé de Basse-Normandie.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat président-assesseur,

- M.E..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03203
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL HOUDART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-29;13nt03203 ?
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