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11/07/2016 | FRANCE | N°391266

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 juillet 2016, 391266


Vu la procédure suivante :

La société Econopark a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 février 2012 par lequel le maire de Goussainville a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un parc de stationnement. Par un jugement n° 1203111 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de la société Econopark dans un délai de deux mois.

Par un arrêt n° 13VE02010 du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejet

é l'appel formé par la commune de Goussainville contre ce jugement.

Par un pou...

Vu la procédure suivante :

La société Econopark a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 février 2012 par lequel le maire de Goussainville a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un parc de stationnement. Par un jugement n° 1203111 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de la société Econopark dans un délai de deux mois.

Par un arrêt n° 13VE02010 du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Goussainville contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Goussainville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Econopark la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Goussainville ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 février 2012, le maire de Goussainville a refusé d'accorder à la société Econopark un permis d'aménager un parc de stationnement destiné aux véhicules des utilisateurs de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; que la commune de Goussainville se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 avril 2013 qui a annulé cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que la demande de permis qui a donné lieu à l'arrêté du 4 février 2012 avait été sensiblement modifiée par rapport à une précédente demande, qui avait fait l'objet d'un refus par un arrêté du 29 juillet 2011, et n'a commis aucune erreur de qualification juridique en en déduisant que l'arrêté du 4 février 2012 ne constituait pas une simple décision confirmative de l'arrêté du 29 juillet 2011 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'au sein du chapitre UI du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Goussainville intitulé " Zone d'activités réservée principalement aux établissements industriels, scientifiques et techniques et aux activités artisanales ", les termes de l'article UI 1 intitulé " Types d'occupation et d'utilisation du sol admis " énoncent que : " 1.1.1 Les occupations et utilisations du sol admises ci-dessous doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites à la fin de l'article. / 1.1.2 Les lotissements à usage d'activités. / 1.1.3 Les établissements, les installations classées ou non classées, les dépôts de toute nature, à condition que toutes dispositions soient prises pour limiter les risques d'incendie ou d'exposition et pour que l'environnement n'ait pas à en souffrir et à conditions qu'ils correspondent aux destinations suivantes : (...) hébergement hôtelier, artisanat, bureaux-services, locaux industriels. (...) les entrepôts commerciaux / 1.1.4 Les dépôts liés aux activités autorisées (...) / 1.1.5 La reconstruction d'un bâtiment sinistré (...) / 1.1.6 Les affouillements et les exhaussements des sols (...) / 1.1.7 Les clôtures / 1.1.8 La démolition des bâtiments et clôtures / (...) 1.1.10 Les lotissements ou établissements destinés aux activités artisanales (non industrielles) (...) / 1.1.11 (...) Dans les secteurs déjà urbanisés : les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles et commerciales admises sur la zone / 1.1.12 (...) Les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles et commerciales admises sur la zone " ; qu'aux termes de l'article UI 2 du même règlement intitulé " Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits " : " Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 1. / 2.1.1 Les groupements à usage d'habitation / 2.1.2 Le stationnement des caravanes (...) / 2.1.3 L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes / 2.1.4 Les carrières / 2.1.5 Les décharges / (...) 2.2.1 Toutes activités qui par leur nature sont susceptibles de créer des nuisances de quelque sorte (...) / 2.3 (...) Les constructions lorsqu'elles conduisent à exposer (...) de nouvelles populations aux nuisances du bruit " ;

4. Considérant qu'en se fondant, pour juger que l'aménagement d'un parc de stationnement pouvait être autorisé dans la zone UI en cause, sur la vocation industrielle et technique de cette zone et sur l'absence de mention d'un tel aménagement au nombre des utilisations interdites par le règlement du POS, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que l'augmentation de trafic induite par le projet contesté n'était pas de nature, à elle seule, à compromettre la sécurité et la commodité de la circulation sur la voie en cause, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment répondu au moyen soulevé sur ce point par la commune, s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Goussainville doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Goussainville est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Goussainville et à la société Econopark.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391266
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2016, n° 391266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391266.20160711
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