Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le maire de Violaines a délivré un permis de construire à la SARL Tilloy Expansion. Par un jugement n° 1102808 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 13DA00402, 13DA00477 du 6 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SARL Tilloy Expansion et la commune de Violaines contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2015 et le 8 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Violaines demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Violaines et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 mars 2011, le maire de Violaines a délivré à la SARL Tilloy expansion un permis de construire un bâtiment à usage commercial ; qu'un permis de construire modificatif a été accordé par un autre arrêté du 27 septembre 2011; que, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire à la demande de M.B... ; que par un arrêt du 6 novembre 2014, contre lequel la commune de Violaines se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SARL Tilloy Expansion et la commune contre ce jugement ;
2. Considérant que la cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier, que M. B...était, à la date à laquelle sa demande a été introduite devant le tribunal administratif de Lille, titulaire d'une promesse de vente d'une maison d'habitation située dans le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet litigieux ; qu'elle en a déduit que, compte tenu de la configuration des lieux, de la nature et de l'importance du projet, cette qualité suffisait à lui conférer un intérêt à agir, alors même que la promesse de vente n'a été signée que le 22 avril 2011, soit un mois après la délivrance du permis de construire attaqué, qu'elle n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques et qu'elle est devenue caduque dès lors que la vente s'est finalement faite au profit d'une société civile immobilière dont M. B...détient la majorité des parts ; qu'en se prononçant ainsi, la cour, qui n'avait pas à préciser la distance exacte séparant la maison faisant l'objet de la promesse de vente du terrain d'assiette du projet litigieux, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant que M. B...justifiait d'un intérêt pour agir, la cour n'a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'aucune erreur de qualification juridique ; que c'est sans commettre d'erreur de qualification juridique que la cour a jugé qu'était sans incidence l'argumentation de la commune de Violaines contestant la légitimité de l'intérêt à agir de M. B...;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des modifications mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. (...) " ; qu'il résulte de l'article 1 AUb 13 du règlement du plan local d'urbanisme du SIVOM des Deux-Cantons, que la façade sur rue des constructions se trouvant dans le périmètre Lb6, où se situe le terrain d'assiette du projet en litige, doit être implantée avec un recul minimum de 25 mètres par rapport à la limite de route départementale 947, cette bande de recul devant être couverte de gazon jusqu'à la façade des bâtiments ;
4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 1 AUb 13, dès lors qu'il ne prévoyait qu'un engazonnement partiel de la bande de recul située entre la route départementale et la façade du bâtiment projeté ; qu'en estimant, pour juger que la commune ne pouvait invoquer une adaptation mineure permise par les dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, que celle qu'avait sollicitée sur ce point le pétitionnaire n'était pas rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, exempte de dénaturation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Violaines n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Violaines une somme globale de 2 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Violaines est rejetée.
Article 2 : La commune de Violaines versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Violaines, et à M.A... B.... Copie en sera adressée à la SARL Tilloy Expansion.