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06/11/2014 | FRANCE | N°13DA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 13DA00402


Vu, I, sous le n° 13DA00402, la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour la société SARL Tilloy expansion, ayant son siège social rue Niepce ZI d'Arras à Tilloy-les-Mofflaines (62217), par la SCP Savoye et associés ;

La SARL Tilloy expansion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102808 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. C...D..., l'arrêté du 11 mars 2011 du maire de la commune de Violaines lui délivrant un permis de construire afin d'édifier un bâtiment à usage commercial sur u

ne parcelle cadastrée AK334 sise rue du 11 novembre ;

2°) de rejeter la demande...

Vu, I, sous le n° 13DA00402, la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour la société SARL Tilloy expansion, ayant son siège social rue Niepce ZI d'Arras à Tilloy-les-Mofflaines (62217), par la SCP Savoye et associés ;

La SARL Tilloy expansion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102808 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. C...D..., l'arrêté du 11 mars 2011 du maire de la commune de Violaines lui délivrant un permis de construire afin d'édifier un bâtiment à usage commercial sur une parcelle cadastrée AK334 sise rue du 11 novembre ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 13DA00477, la requête enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour la commune de Violaines, représentée par son maire en exercice, par la SCP Thémès ;

La commune de Violaines demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102808 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. C...D..., l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Violaines lui a délivré un permis de construire afin d'édifier un bâtiment à usage commercial sur une parcelle cadastrée AK334 sise rue du 11 novembre ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M.D..., la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée pour la commune de Violaines, pour l'instance n° 13DA00477 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A...substituant Me Patrick Weppe, avocat de la commune de Violaines, de Me Julien Robillard, avocat de la SARL Tilloy expansion et de Me Christine Castera, avocat de M.D... ;

1. Considérant que les requêtes nos 13DA00402 et 13DA00477 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...était, à la date d'introduction de la demande de première instance, titulaire d'une promesse de vente d'une maison d'habitation située dans le voisinage immédiat du terrain d'assiette du permis de construire en cause ; que, compte tenu de la configuration des lieux, de la nature et de l'importance du projet, cette qualité suffit à lui conférer un intérêt à agir, alors même que cette promesse de vente n'a été signée que le 22 avril 2011, soit un mois après la délivrance du permis de construire attaqué, n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques et qu'elle soit devenue caduque dès lors que la vente s'est finalement faite au profit d'une société civile immobilière dont M. D...détient la majorité des parts ; que les circonstances que M. D...réside en Bretagne, n'a pas d'attache familiale dans la commune de Violaines et qu'il soit le beau-frère du gérant d'un magasin concurrent de celui devant être édifié, ne suffisent pas à rendre illégitime l'intérêt à agir qu'il tire de sa qualité de propriétaire voisin du projet en litige ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Considérant que, pour prononcer, à la demande de M.D..., l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Violaines a délivré à la société SARL Tilloy expansion un permis de construire un bâtiment à usage commercial, le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, s'est fondé sur un motif tiré de la méconnaissance de l'article 1 AUb 13 du règlement du plan local d'urbanisme du SIVOM des Deux-Cantons dont fait partie la commune de Violaines ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce seul motif d'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de l'article 1 AUb 13 du règlement du plan local d'urbanisme du SIVOM des Deux-Cantons que dans le périmètre indicé Lb6, où se situe le terrain d'assiette du projet en litige, la façade sur rue des constructions doit être implantée avec un recul minimum de 25 mètres par rapport à la limite de la RD 947 et que cette bande de recul doit être engazonnée jusqu'à la façade des bâtiments ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.(...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la bande de recul située entre la RD 947 et la façade du bâtiment à construire est destinée à un usage de parking et ne sera engazonnée que dans sa périphérie ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a méconnu l'article 1 AUb 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; que si, d'une part, par arrêté du 27 septembre 2011 portant permis de construire modificatif, il a été prévu que les places de parking soient semées d'herbe, il est constant que les voies de circulations ne le seront pas et demeureront, pour des raisons de sécurité, revêtues d'enrobés ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ne prévoient pas la possibilité d'un engazonnement seulement partiel de la bande de recul ; que, d'autre part, le permis de construire modificatif n'a pu, en application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, déroger aux prescriptions de l'article AUb 13, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adaptation sollicitée par le pétitionnaire était rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'enfin, l'obligation pour le pétitionnaire de prévoir des places de stationnement en nombre suffisant n'autorisait pas la commune à méconnaître les dispositions de l'article 1 AUb 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Violaines et la société SARL Tilloy expansion ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 mars 2011 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la commune de Violaines et la société SARL Tilloy expansion demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Violaines, d'une part, et de la société SARL Tilloy expansion, d'autre part, une somme de 1 000 euros chacune à verser à M. D...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Violaines et de la société SARL Tilloy expansion sont rejetées.

Article 2 : La commune de Violaines et la société SARL Tilloy expansion verseront, chacune, à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Violaines, à la société SARL Tilloy expansion et à M. C...D....

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Nos13DA00402,13DA00477 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00402
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt - Intérêt lié à une qualité particulière.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Accès et voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS THÉMÈS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-06;13da00402 ?
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