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08/07/2016 | FRANCE | N°371080

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08 juillet 2016, 371080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis résultant d'une faute des services chargés du recouvrement lors de la déclaration de créances effectuée le 24 novembre 1994 par le trésorier de Brest pour un montant de 24 772 644 francs (3 776 565,23 euros). Par un jugement n° 034238 du 21 décembre 2006, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 07NT00495 du 29 septembre 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté

l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par une décision n° 323542 du 30 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis résultant d'une faute des services chargés du recouvrement lors de la déclaration de créances effectuée le 24 novembre 1994 par le trésorier de Brest pour un montant de 24 772 644 francs (3 776 565,23 euros). Par un jugement n° 034238 du 21 décembre 2006, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 07NT00495 du 29 septembre 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par une décision n° 323542 du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, rejeté les conclusions du pourvoi de Mme B...dirigées contre le bien-fondé de cet arrêt en tant qu'il porte sur la responsabilité de l'Etat pour faute du service chargé de l'établissement de l'impôt et, d'autre part, renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions de Mme B...tendant à obtenir la réparation des préjudices qu'elle aurait subis en raison de la déclaration prématurée par l'administration de la créance fiscale à une procédure collective et sursis à statuer dans l'attente de cette décision.

Par une décision n° 3869 du 15 octobre 2012, le Tribunal des conflits a estimé le Conseil d'Etat compétent.

Par une décision n° 323542 du 14 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 29 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement du service chargé du recouvrement en ce qui concerne la créance déclarée le 23 novembre 1994.

Par un arrêt n° 12NT03341 du 13 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté les conclusions de MmeB....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et de nouveaux mémoires, enregistrés les 9 août 2013, 14 octobre 2013, 9 juin 2015 et 21 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de MmeB... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2016, présentée par MmeB....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 10 juin 2003, Mme B... a demandé à l'Etat la réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis, à raison de fautes de l'administration fiscale, du fait de la mise en liquidation de son époux ; que cette mise en liquidation faisait suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. B..., à la suite du placement en redressement judiciaire d'une société civile professionnelle dont il était, en sa qualité d'associé, indéfiniment et solidairement responsable, par un jugement du 7 juillet 1994 du tribunal de grande instance de Brest ; qu'au titre de cette procédure, la trésorerie de Brest a déclaré auprès du mandataire judiciaire, d'une part, en septembre 1994, une créance à titre définitif de 22 970 366 francs (3 501 809,72 euros), dite créance n° 16, correspondant notamment aux pénalités de l'article 1763 A dont M. B...était solidairement redevable, à la suite du contrôle des sociétés du groupe Gymnasium, en sa qualité d'associé et, d'autre part, en novembre 1994, une créance à titre provisionnel de 24 772 644 francs (3 776 565,23 euros), dite créance n° 17, correspondant aux rehaussements d'impôt sur le revenu des époux B...au titre de revenus réputés distribués par ces sociétés ; que, par un jugement du 15 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Brest a prononcé la mise en liquidation judiciaire de M. B... ; que, par un arrêt du 22 novembre 1995, la cour d'appel de Rennes a annulé ce jugement pour irrégularité mais prononcé à nouveau la liquidation judiciaire de M.B... ; que, par lettre du 6 juillet 1995, soit antérieurement à cet arrêt de la cour d'appel de Rennes, la direction régionale des impôts de Bretagne a réduit le montant des impositions correspondant à la créance n° 17 de 24 772 644 francs à 1 841 079 francs (280 670,68 euros) et le montant des impositions correspondant à la créance n° 16 de 22 970 366 francs à 2 964 319 francs (451 907,52 euros) ; que, postérieurement à cet arrêt du 22 novembre 1995, la trésorerie de Brest a informé le mandataire judiciaire de la rectification à opérer du montant de ces créances, par courrier du 13 août 1996 s'agissant de la créance n° 17 et par courrier du 25 septembre 1997 s'agissant de la créance n° 16 ; que, par ordonnance du 30 novembre 2000, le juge commissaire à la liquidation judiciaire a statué sur l'ordre de la vente forcée de divers biens appartenant aux époux B..., qui a eu lieu le 14 décembre 2000 ;

2. Considérant que, saisi par Mme B...d'un pourvoi contre l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'indemnisation, qu'elle avait portée devant le juge après son rejet par l'administration, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, par décision du 30 décembre 2011, rejeté ce pourvoi en tant que l'arrêt attaqué statuait sur la responsabilité de l'Etat au titre de la faute reprochée aux services chargés de l'établissement de l'impôt, mais a, d'autre part, par décision du 14 décembre 2012, annulé cet arrêt en tant qu'il statuait sur la responsabilité de l'Etat au titre de la faute reprochée aux services chargés du recouvrement de l'impôt, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes ; que Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2013 par lequel, statuant sur ce renvoi, cette cour a rejeté ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement des services chargés du recouvrement ;

3. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes, Mme B...soutenait notamment que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de la faute commise par les services chargés du recouvrement en rectifiant tardivement le montant de la créance n° 17 auprès du mandataire liquidateur ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

5. Considérant que Mme B...soutient, en premier lieu, avoir subi un préjudice de 38 205 euros en raison de la faute commise par l'administration en lui réclamant solidairement avec son époux, le paiement de la pénalité fiscale infligée à tort à une société du groupe Gymnasium sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et en omettant de tirer les conséquences sur leur imposition propre de la nouvelle répartition des frais de siège appliquée à une autre société du groupe ; que ces moyens se rapportent à la responsabilité de l'Etat pour faute du service chargé de l'établissement de l'impôt ; qu'ils ne sauraient donc utilement être invoqués par MmeB... à l'appui de ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la faute commise par les services chargés du recouvrement de l'impôt, auxquelles se limite le litige restant à trancher compte tenu des décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 30 décembre 2011 et du 14 décembre 2012 mentionnées au point 2 ci-dessus ;

6. Considérant que Mme B...demande, en second lieu, réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de la mise en liquidation de son époux, d'une part, et des préjudices matériels et moraux résultant de la vente forcée de ses biens et de la perte des loyers correspondante, d'autre part, en invoquant les fautes qu'auraient commises les services chargés du recouvrement, d'abord en déclarant prématurément la créance n° 17, alors que les impositions correspondantes étaient injustifiées, ensuite en rectifiant tardivement le montant des créances n° 16 et n° 17 auprès du mandataire judiciaire ;

Sur les fautes invoquées :

En ce qui concerne la déclaration prématurée de la créance n° 17 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, repris à l'article L. 621-43 du code de commerce : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. (...) La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public (...) qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor (...) sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article 100 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les services chargés du recouvrement de l'impôt, qui sont tenus de déclarer les créances nées d'impositions pour le montant arrêté par les services chargés de l'établissement de l'impôt, doivent le faire à titre provisionnel lorsque ces dernières n'ont pas été encore établies par un titre exécutoire ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services chargés du recouvrement ont, conformément à ces dispositions, déclaré dès novembre 1994, à titre provisionnel, la créance n° 17, pour un montant de 24 772 644 francs, correspondant à celui des droits et pénalités alors arrêté par les services chargés de l'établissement de l'impôt, mais non encore mis en recouvrement ; que, d'une part, la circonstance que ce montant ait été réduit par la suite est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de cette déclaration, à la date à laquelle elle a été effectuée ; que, d'autre part, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition que l'administration aurait été tenue, avant d'effectuer cette déclaration, de notifier aux époux B...la proposition de redressement dont procédait la créance ainsi déclarée ; que les services chargés du recouvrement n'ont donc pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en déclarant, en novembre 1994, la créance n° 17 ; qu'il en résulte que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la rectification tardive du montant des créances n° 16 et n° 17 :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la rectification du montant des impositions auxquelles correspond cette créance par les services chargés de l'établissement de l'impôt était connue dès le 6 juillet 1995, et que le mandataire judiciaire avait d'ailleurs demandé aux services chargés du recouvrement de l'impôt, dès le 3 août 1995, de rectifier en conséquence le montant des créances déclarées à la procédure collective, les services chargés du recouvrement n'ont procédé à cette rectification que par courrier du 13 août 1996 pour la créance n° 17 et par courrier du 25 septembre 1997 pour la créance n° 16, soit avec un délai de plus d'un an pour la première et de plus de deux ans pour la seconde ; qu'un tel retard constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le lien entre la faute commise à raison de la rectification tardive des créances n° 16 et n° 17 et les préjudices invoqués :

En ce qui concerne les préjudices matériels et moraux découlant de la vente forcée des biens :

10. Considérant qu'il ressort de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Brest du 30 novembre 2000 qu'au 18 octobre 2000, soit postérieurement à la rectification par les services chargés du recouvrement de l'impôt du montant des créances déclarées à la procédure, l'actif réalisable des époux B...restait insuffisant pour apurer le passif provisoire de la liquidation qui s'élevait encore, une fois prise en compte cette rectification, à plus de 6,8 millions de francs ; qu'il résulte de la chronologie et de la situation patrimoniale ainsi décrites que la rectification tardive des créances fiscales déclarées n'a pu avoir d'influence sur la mise en vente forcée des biens des époux B... ; que, dès lors, les préjudices invoqués à raison de celle-ci par Mme B...ne sauraient être imputés au retard fautif des services chargés du recouvrement ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par le ministre, tirée de la prescription de la créance correspondante, que les conclusions de Mme B...tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle aurait subis du fait de la vente forcée de ses biens et de la perte des loyers qui en a découlé ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice moral à raison de la procédure de mise en liquidation

12. Considérant, en premier lieu, que le ministre soutient que la créance correspondante était prescrite à la date à laquelle Mme B...a présenté sa demande indemnitaire, le 10 juin 2003 ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) " ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, applicable aux faits de l'espèce, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) " ; qu'un débiteur dessaisi en application de ces dispositions est représenté par le liquidateur judiciaire pour toute action tendant au recouvrement de créances afférentes à son patrimoine et, par suite, ne peut se prévaloir, au seul motif de la désignation de ce liquidateur judiciaire, de la suspension du délai de prescription prévue par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, toutefois, le débiteur conserve un droit d'action propre pour l'exercice de ses droits extrapatrimoniaux attachés à sa personne, dont relèvent, notamment, les actions tendant à la réparation d'un préjudice moral ; que, concernant un tel préjudice, le point de départ de la prescription quadriennale est donc constitué par la date à laquelle le débiteur est personnellement en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration, la circonstance que le liquidateur en aurait eu connaissance avant lui étant à cet égard indifférente ;

13. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, M. et Mme B...ont été dessaisis de la gestion de leurs biens à compter du 15 décembre 1994, date du jugement du tribunal de grande instance de Brest prononçant la liquidation judiciaire de M.B... ; qu'il ne peut donc être tenu pour établi que Mme B...aurait eu connaissance des échanges entre le liquidateur et l'administration fiscale révélant que le retard constaté dans la rectification des créances était imputable à cette dernière ; que l'administration fiscale n'établit pas que Mme B...aurait pu avoir connaissance de ces éléments par d'autres moyens avant de prendre connaissance de l'ordonnance du 30 novembre 2000 déterminant l'ordre de la vente forcée, qui mentionne la réduction des créances déclarées par l'administration fiscale ; que, par suite, cette date doit être regardée comme le point de départ du délai de prescription de la créance correspondant à la réparation du préjudice moral invoqué par MmeB..., qui n'était donc pas expiré le 10 juin 2003, date à laquelle elle a présenté sa demande indemnitaire ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette créance doit, dès lors, être écartée ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêt du 22 novembre 1995 par lequel la cour d'appel de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de M. B...que la cour s'est fondée sur l'incapacité de ce dernier à assumer un passif estimé à 23 millions de francs, comprenant la créance n° 16 déclarée par l'administration fiscale pour son montant non encore rectifié par les services chargés du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, la mise en liquidation judiciaire est au moins partiellement imputable à la faute de ces derniers ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander réparation à l'Etat, à raison de cette faute, du préjudice moral découlant de la mise en liquidation de son époux ;

15. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme B...la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ; que, dès lors que cette somme est inférieure au montant de 1 192 714, 44 euros figurant dans la demande préalable présentée par MmeB..., il peut être fait droit, dans cette mesure, à ses conclusions sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée par le ministre à raison de la différence entre ce montant et celui de 1 874 726 euros réclamé par Mme B...devant le juge ;

Sur les conclusions de Mme B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à verser à Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle tant devant la cour administrative d'appel de Nantes que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B...la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle tant devant la cour administrative d'appel de Nantes que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 371080
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 371080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MARLANGE DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:371080.20160708
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