La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2016 | FRANCE | N°384002

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 01 juillet 2016, 384002


Vu la procédure suivante :

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (F.N.A.U.T.) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 22 avril 1992 et 27 avril 1994 par lesquelles le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français a décidé la fermeture des sections de ligne Parthenay-Bressuire et Nueil-Bressuire sur la ligne Nantes-Poitiers. Par un jugement n° 1001537 du 6 février 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13BX00986 du 30

juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la demand...

Vu la procédure suivante :

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (F.N.A.U.T.) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 22 avril 1992 et 27 avril 1994 par lesquelles le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français a décidé la fermeture des sections de ligne Parthenay-Bressuire et Nueil-Bressuire sur la ligne Nantes-Poitiers. Par un jugement n° 1001537 du 6 février 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13BX00986 du 30 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la demande de première instance n'était pas tardive et a ordonné une mesure d'instruction avant de statuer sur les conclusions de l'appel formé par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les enregistrés les 27 août et 27 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Réseau ferré de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

- le décret n° 83-109 du 18 février 1983 ;

- le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 ;

- le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de S.N.C.F. Réseau venu aux droits de Réseau ferré de France, et à Me Brouchot, avocat de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (F.N.A.U.T.) ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2016, présentée par S.N.C.F. Réseau venu aux droits de Réseau ferré de France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des décisions des 22 avril 1992 et 27 avril 1994, le conseil d'administration de la S.N.C.F. a décidé la fermeture des sections de lignes de chemin de fer de Nueil-les-Aubiers à Bressuire et de Parthenay à Bressuire, sur la ligne Nantes-Poitiers ; que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (F.N.A.U.T.) a formé, le 22 juin 2010, un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions devant le tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté ce recours par jugement du 6 février 2013 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt avant dire droit du 30 juin 2014, a jugé, en écartant la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par Réseau ferré de France, que le recours formé devant le tribunal administratif de Poitiers n'était pas tardif et a ordonné une mesure d'instruction ; que Réseau ferré de France s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 71 du cahier des charges de la S.N.C.F., alors applicable, " Lorsqu'en application des dispositions de l'article 53 du présent cahier des charges, la S.N.C.F. a décidé de supprimer l'exploitation sur une ligne ou une section de ligne du réseau qui lui est confié, la ligne ou section de ligne considérée peut, sur proposition de la S.N.C.F., être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports après avis du ministre chargé de la défense " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par application de ces dispositions, le décret du 18 septembre 1992 a procédé au retranchement et déclassement de la section de la ligne de chemin de fer de Parthenay à Bressuire et le décret du 17 octobre 1994 a procédé au retranchement et déclassement de la section de ligne de Nueil-les-Aubiers à Bressuire ; que ces décrets impliquaient nécessairement l'existence des décisions des 22 avril 1992 et 27 avril 1994 du conseil d'administration de la S.N.C.F. qui en étaient le préalable ; que, dans ces conditions, en se bornant à relever, pour écarter l'argumentation dont elle était saisie et juger que la demande de première instance n'était pas tardive, que les décrets du 18 septembre 1992 et 17 octobre 1994 se distinguaient des décisions de fermeture de ligne, sans rechercher si, du fait de leur caractère nécessairement préalable à l'intervention des décrets, la publication de ces décrets n'avaient pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre des délibérations, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que Réseau ferré de France est, par suite, fondé à demander l'annulation de son arrêt ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les portions de ligne en cause étaient fermées depuis 1987 ; qu'elles ont été retranchées du réseau ferré national par les décrets des 18 septembre 1992 et 17 octobre 1994 ; que les emprises correspondantes ont reçu par la suite une nouvelle destination ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors que les décrets des 18 septembre 1992 et 17 octobre 1994, publiés au Journal officiel respectivement le 26 septembre 1992 et le 25 octobre 1994, impliquaient nécessairement l'intervention préalable des décisions de fermeture de ligne prises par le conseil d'administration de la S.N.C.F. les 22 avril 1992 et 27 avril 1994, le délai de recours contre ces décisions devait être regardé comme expiré lorsque la Fédération nationale des associations d'usagers des transports a saisi le tribunal administratif de Poitiers le 22 juin 2010 ; que la demande de première instance était, par suite, tardive ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 6 février 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du conseil d'administration de la S.N.C.F. des 22 avril 1992 et 27 avril 1994 décidant la fermeture des sections de ligne Parthenay-Bressuire et Nueil-Bressuire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (F.N.A.U.T.) devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à S.N.C.F. Réseau, à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, à la S.N.C.F. et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 384002
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2016, n° 384002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384002.20160701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award