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30/06/2014 | FRANCE | N°13BX00986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 13BX00986


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014), représentée par son président en exercice, par Me B...;

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001537 du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 22 avril 1992 et du 27 avril 1994 par lesquelles la SNCF a décidé d

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014), représentée par son président en exercice, par Me B...;

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001537 du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 22 avril 1992 et du 27 avril 1994 par lesquelles la SNCF a décidé de la fermeture des sections de ligne Nueil-Bressuire et Bressuire-Parthenay sur la ligne Nantes-Poitiers ;

2°) d'annuler les décisions du 22 avril 1992 et du 27 avril 1994 ;

3°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France (RFF) le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 portant orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau Ferré de France " ;

Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la SNCF ;

1. Considérant que par décisions des 22 avril 1992 et 27 avril 1994 le conseil d'administration de la SNCF a décidé la fermeture des sections de lignes de chemin de fer Nueil-Bressuire et Parthenay-Bressuire sur la ligne Nantes-Poitiers ; que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) relève appel du jugement en date du 6 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Poitiers a été notifié à la FNAUT le 7 février 2013 ; que la requête de la FNAUT, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2013 dans le délai de deux mois du recours contentieux prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, n'est dès lors pas tardive ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant en premier lieu que la FNAUT conteste la légalité des décisions des 22 avril 1992 et 27 avril 1994 du conseil d'administration de la SNCF en tant qu'elles décident la fermeture des sections de lignes de chemin de fer Nueil-Bressuire et Parthenay-Bressuire ; que ces décisions sont de nature réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient été publiées et qu'ainsi le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que si les décrets portant retranchement du 18 septembre 1992 et 17 octobre 1994 des sections de ligne susmentionnées ont été publiés au Journal officiel de la République française, respectivement les 26 septembre 1992 et 25 octobre 1994, ces décisions se distinguent des décisions de fermeture de la ligne ; que par suite, le délai de recours contre les décisions de fermeture n'a pu être déclenché par la publication de ces deux décrets ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées qui n'ont pas été publiées ont été communiquées par la SNCF à la FNAUT sous forme d'extraits de procès verbaux des séances du conseil d'administration du 22 avril 1992 et du 27 avril 1994 ainsi que de tableaux correspondants aux lignes concernées ; que l'ensemble de ces documents ont été produits avec le recours introductif d'instance de la FNAUT ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que les décisions contestées n'auraient pas été jointes dans leur entier à la demande de première instance doit être écartée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf recours en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que si, en ce qui concerne les membres d'une assemblée délibérante, le délai de recours contre une délibération de cet organisme court à compter de la date de la séance à laquelle ils ont été régulièrement convoqués, cette connaissance acquise ne peut toutefois pas être opposée à la personne morale représentée par un délégué à son organe délibérant ;

6. Considérant que la demande présentée par la FNAUT devant le tribunal administratif de Poitiers, tendant à l'annulation des décisions du conseil d'administration de la SNCF en date des 22 avril 1992 et 27 avril 1994 n'émane pas des délégués de cette organisation qui ont assisté au conseil d'administration au cours duquel ont été adoptées les décisions critiquées, mais des organisations qu'ils représentaient, qui ne peuvent ainsi être regardées comme ayant eu connaissance de ces décisions dès les 22 avril 1992 pour la première décision et 27 avril 1994 pour la seconde, et pour lesquelles le délai de recours contentieux ne pouvait courir qu'à compter de la notification desdites décisions ; que les décisions en cause n'ayant pas été publiées, la demande dirigée contre ces décisions, n'était pas tardive ;

Sur le bien-fondé de l'appel :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute ouverture ou fermeture de lignes, toute création ou suppression de points d'arrêts sont soumises pour avis à la région, aux départements et aux communes concernés " ;

8 .Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements " ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du même code : " Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements " ; qu'aux termes de l'article L. 4131-2 de ce code : " Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations ... concourent à l'administration de la région " ; qu'il résulte de ces dispositions que les avis qui doivent être émis au nom de la région, des départements et des communes dans le cadre des procédures requérant une telle consultation, sont de la compétence de l'assemblée délibérante et non de l'exécutif ou des services administratifs ;

9. Considérant que la FNAUT soutient que la consultation des collectivités territoriales concernées est irrégulière en l'absence de délibération des organes délibérants eux-mêmes ;

10. Considérant que les avis des assemblées délibérantes des collectivités concernées par les décisions de fermeture de lignes en cause ne figurent pas au dossier ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur le bien-fondé de la requête d'ordonner un supplément d'instruction et d'inviter RFF à produire les avis des collectivités concernées par les décisions des 22 avril 1992 et 27 avril 1994 ;

DECIDE

Article 1er : Il sera, avant de statuer définitivement sur les conclusions d'appel de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un supplément d'instruction aux fins, pour la société Réseau Ferré de France, de produire les avis des collectivités concernées par les décisions des 22 avril 1992 et 27 avril 1994 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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No 13BX00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00986
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative.

Transports - Transports ferroviaires - Lignes de chemin de fer.

Transports - Politique et coordination des transports.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BFC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-30;13bx00986 ?
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