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27/06/2016 | FRANCE | N°380773

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 juin 2016, 380773


Vu la procédure suivante :

L'association École nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement nos 1017730, 1105004 du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12PA03863 du 27 mars 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jug

ement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregist...

Vu la procédure suivante :

L'association École nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement nos 1017730, 1105004 du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12PA03863 du 27 mars 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 16 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'association Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES) ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige, dispose que : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes, à l'exception (...) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations (...) ". Ces dispositions exonèrent de taxe sur les salaires les établissements d'enseignement supérieur organisant des formations qui conduisent à la délivrance au nom de l'État de diplômes sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, même s'ils ne délivrent pas eux-mêmes ces diplômes au nom de l'État.

2. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l'ENOES est un établissement d'enseignement supérieur privé relevant du livre VII du code de l'éducation et qu'elle organise des formations d'une durée d'au moins cinq années après le baccalauréat, destinées à préparer ses élèves au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et au diplôme d'expertise comptable, lesquels sont délivrés au nom de l'État, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire, sans se référer aux travaux préparatoires des dispositions législatives claires citées au point 1 ci-dessus, que cet établissement n'était pas soumis à la taxe sur les salaires.

3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics doit être rejeté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à l'association ENOES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'État versera une somme de 3 000 euros à l'association École nouvelle d'organisation économique et sociale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à l'association École nouvelle d'organisation économique et sociale.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 380773
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 380773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:380773.20160627
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