Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Geneviève, M. B...A...et Mme C... D...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le maire de Villeurbanne a accordé un permis de construire à la SCI La Bocca. Par un jugement n° 1106854 du 19 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 14LY02889 du 13 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SCI Geneviève et par M. et Mme A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2015 et 14 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Geneviève et M. et MmeA... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SCI Geneviève et autres ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la SCI Geneviève et M. et Mme A...soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l'état initial du terrain s'entend, pour l'application de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, non de celui existant à la date à laquelle le permis contesté a été demandé mais de celui tel qu'il se présentait avant la réalisation des travaux pour la régularisation desquels le permis a été délivré ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la surface du terrain mentionnée dans la demande de permis serait erronée n'est pas suffisante pour remettre en cause la légalité du permis attaqué ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'étaient inopérants les moyens tirés de ce que le plan de masse-espace projeté faisait apparaître un espace vert qui n'existait pas et de ce que la construction était séparée du mur pignon du bâtiment voisin de plusieurs centimètres ; que la cour a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'apparaissait pas que le chemin desservant la construction présentait un risque particulier pour la sécurité des personnes l'utilisant ni que ses caractéristiques seraient incompatibles avec l'accès des véhicules de secours ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Geneviève et de M. et Mme A...n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Geneviève, à M. B...A...et à Mme C... D...épouseA.... Copie en sera adressée à la commune de Villeurbanne et à la SCI La Bocca.