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13/10/2015 | FRANCE | N°14LY02889

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 14LY02889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Geneviève ainsi que M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le maire de Villeurbanne a accordé un permis de construire à la SCI La Bocca.

Par un jugement n° 1106854 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre et 21 novembre 2014 et le 13 mai 2015, la SCI Geneviève et les époux B

...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Geneviève ainsi que M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le maire de Villeurbanne a accordé un permis de construire à la SCI La Bocca.

Par un jugement n° 1106854 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre et 21 novembre 2014 et le 13 mai 2015, la SCI Geneviève et les époux B...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le maire de Villeurbanne a accordé permis de construire à la SCI La Bocca ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la SCI La Bocca a entrepris en 2011 des travaux de démolition et de construction sur le fondement d'autorisations périmées ; l'arrêté contesté a été pris pour régulariser ces travaux entrepris en violation de l'article 7 UI du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet architectural est insuffisant au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme faute de comporter des informations sur l'état du site à la date de délivrance du permis contesté et sur les travaux de démolition entrepris ;

- en violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, aucune indication n'est donnée sur les plantations maintenues, supprimées ou créées ;

- l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme a été méconnu faute de photographies permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ;

- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme a été violé faute de document permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions environnantes ;

- aucune preuve n'existe quant à l'existence d'une servitude de passage ;

- la surface déclarée de la parcelle est erronée, la surface correspondant à la servitude de passage, dont la SCI La Bocca n'est pas propriétaire, ne pouvant être prise en compte ;

- le juge judiciaire a été saisi sur ce point et, le cas échéant, il devrait être sursis à statuer en attendant qu'il se prononce ;

- la construction a été irrégulièrement implantée ;

- le permis est affecté d'erreurs ;

- l'article 7 UI du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;

- l'article 7.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas invocable ;

- le projet présente des risques pour les personnes en méconnaissance des articles UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme, 3.1.2. et 3.2.2.1. du chapitre 2 du règlement de ce plan ;

- le passage privé desservant le terrain d'assiette du projet permet d'accéder également à de nombreuses parcelles ; cette voie de desserte méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; sa largeur ne saurait être inférieure au minimum de 4, 50 m imposé par le règlement ;

- le permis de régularisation, qui ne porte pas sur les travaux de démolition réalisés, est illégal ;

- le permis méconnaît les articles 11 et 12 UI du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés le 23 octobre 2014 et le 1er juin 2015, la SCI La Bocca conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Geneviève et des époux B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les photographies produites montrent l'état du terrain au jour du dépôt du dossier ;

- le décrochement entre le bâtiment existant et le bâtiment projeté permet le maintien d'un espace vert ;

- les photographies produites permettent de constater la situation du bâtiment projeté par rapport à l'existant ;

- les documents de la demande permettent d'apprécier l'insertion du projet dans l'existant ;

- elle a acquis la propriété indivise du passage de 83 m de long partant du chemin de la Feyssine jusqu'à la limite ouest du bien vendu ;

- il n'y a aucune erreur de surface ;

- son bâtiment n'empiète pas sur la propriété voisine ;

- il n'y a aucune ambiguïté sur la surface de la construction projetée ;

- aucune violation de l'article 7.1 UI du règlement du plan local d'urbanisme n'a été commise ;

- l'article 8.1 UI du règlement du plan local d'urbanisme a été respecté ;

- l'accès à la construction respecte les dispositions réglementaires ;

- le permis de régularisation est légal.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2015, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des la SCI Geneviève et de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les demandeurs n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCI Geneviève et M. et MmeB..., celles de MeD..., représentant la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch associés, avocat de la commune de Villeurbanne, et celles de MeE..., représentant la SCI La Bocca.

1. Considérant que la SCI Geneviève, propriétaire de la parcelle cadastrée AK 118, ainsi que les époux B..., gérants de cette société, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2014 qui a rejeté leur demande d'annulation du permis que la SCI La Bocca a obtenu du maire de Villeurbanne le 5 septembre 2011 pour édifier sur la parcelle voisine, cadastrée AK 131, un bâtiment à usage de bureaux et de garages d'une surface hors oeuvre nette totale de 186,79 m² et régulariser les travaux d'élévation des murs du second niveau entrepris jusque-là sur le fondement d'une autorisation frappée de caducité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'état initial du terrain s'entend, non de celui existant à la date à laquelle le permis contesté a été demandé, mais de celui tel qu'il se présentait avant la réalisation des travaux pour la régularisation desquels ce permis a été délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que, outre la notice elle-même, qui mentionne la présence de la construction existante, telle qu'elle a été modifiée, comprenant un rez-de-chaussée et un étage partiel et indique que le bâti environnant, hétéroclite, est constitué en limites nord-est et nord-ouest, d'ateliers-entrepôts, en limite sud-est, de garages et en limite sud-ouest, d'une maison individuelle isolée, le dossier de demande de permis comporte également des photos et des plans qui restituent le site dans son état initial, l'une des prises de vue représentant aussi les neuf garages existants, appelés à être détruits et remplacés par le projet en cause ; que ces documents, combinés entre eux, permettent également de situer le terrain dans son environnement proche, en particulier par rapport à l'immeuble des requérants et aux constructions situées dans la voie en impasse, l'impossibilité, compte tenu de la configuration des lieux, de photographies du paysage plus lointain suffisant à en justifier l'absence ; qu'enfin, un document graphique, qui fait apparaître l'immeuble projeté dans son environnement proche, permet également, conjointement avec les autres documents constituant le dossier, de mesurer son insertion par rapport aux bâtiments voisins et son impact visuel ; que rien au dossier ne permet donc de dire que le service instructeur n'aurait pas été mis à même d'instruire la demande présentée par la SCI La Bocca et que le permis contesté aurait ainsi été délivré dans des conditions contraires aux dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (...). " ; que si les requérants se plaignent de ce que la construction effectivement réalisée s'étend jusqu'à la limite avec la servitude de passage permettant l'accès de la parcelle à la rue de la Feyssine alors que le " plan de masse-espace projeté " fait apparaître un " espace vert " en limite de cette servitude, un tel moyen, qui met en cause la réalisation des travaux eux-mêmes, est sans effet utile sur la légalité du permis litigieux ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, à supposer même que la surface de terrain déclarée dans la demande de permis de construire serait erronée, cette seule circonstance ne saurait suffire à remettre en cause la légalité de ce permis ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que la demande de permis de construire ne rapporterait pas la preuve de l'existence d'une servitude de passage depuis la parcelle AK 131 jusqu'à la rue de Feyssine et serait grevée d'incohérences relatives aux surfaces et affectation mentionnées, et de ce que la construction inachevée, dont fait l'objet le permis contesté, empiéterait sur la parcelle des requérants, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que la demande de permis litigieux comporterait des erreurs de numérotation, qui est insuffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en sixième lieu, que le permis de construire contesté a été délivré après le commencement des travaux et qu'il présente, dès lors, le caractère d'un permis de régularisation ; que cette seule circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à influer sur sa régularité ;

9. Considérant, en septième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'autorisation de construire en litige a également été accordé pour la démolition de neuf garages ;

10. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 7 UI du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives: " (...) 7.1 Règle générale / 7.1.1 Le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives doit être au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres / (... ) / 7.2 Dispositions particulières / (...) / 7.2.2 Les règles de prospect définies au paragraphe 7.1.1 ne sont pas imposées : - aux faces de la construction projetée contiguës au mur pignon d'une construction existante, implantée en limite séparative (...) - aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s'il s'agit d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative. De plus, la longueur d'appui sur limite séparative de toutes les constructions de l'unité foncière ne doit pas excéder le tiers du périmètre du terrain (...) " ; que le lexique du règlement du plan local d'urbanisme, auquel les règles générales du règlement de ce plan confèrent valeur réglementaire, précise qu'un pignon est un " mur extérieur qui porte les pans d'un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles ; ou mur ne comportant aucune ouverture (mur aveugle) " ;

11. Considérant que le fait que, sur toute sa longueur en limite séparative nord-est, la construction édifiée, sur laquelle porte le permis contesté, serait séparée du mur pignon du bâtiment voisin par un vide de plusieurs centimètres, met en cause l'état des travaux tels qu'ils ont été réalisés ; que, dès lors, il est, en tant que tel, sans la moindre portée sur l'appréciation susceptible d'être portée sur le respect des dispositions ci-dessus rappelées du règlement du plan local d'urbanisme ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée empiéterait sur la propriété de la SCI requérante, même si sa façade nord-est se trouve implantée en limite séparative ; que la règle de prospect de 4 m posée par le règlement d'urbanisme ne trouve pas, en l'espèce, à s'appliquer dès lors que, en façade nord-est, le projet est contigu au mur aveugle du bâtiment voisin qui, bien que supportant un chéneau, est constitutif d'un mur pignon au sens des dispositions précitées de ce règlement ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il apparaît que la longueur d'appui du projet sur limite séparative, qui correspond uniquement à sa façade contigüe à la construction voisine dans sa partie nord-est, demeure inférieure au tiers du périmètre du terrain d'assiette de ce projet ; qu'aucune méconnaissance de l'article 7 UI précité ne saurait donc être retenue ;

13. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

14. Considérant que, d'après le point " 3.1.2 Règle générale " du règlement du plan local d'urbanisme : " Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : a. la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération ; b. la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic...) ; c. le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés...) ; d. les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte. (...)" ; que le point 3.2.2.1. de ce même règlement énonce que : " Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l'opération desservie, et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement. Les voiries nouvelles doivent disposer d'une largeur de chaussée, hors stationnement, d'au moins 4,50 mètres (...) " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui ne comporte que cinq bureaux, une salle de réunion et deux garages pour trois véhicules, est desservie, depuis la rue de la Feyssine, par un chemin privé, rectiligne, large d'environ trois mètres, adapté à la circulation modérée induite par sa présence, même en tenant compte de l'usage que peuvent en faire les voisins ; que l'accès dont le projet dispose sur ce chemin ne révèle aucun danger particulier ; que malgré les difficultés éventuelles de croisement de véhicules, il n'apparaît pas que ce chemin, compte tenu en particulier de sa faible fréquentation et de l'impossibilité de s'y déplacer rapidement, présenterait un risque particulier pour la sécurité des personnes l'utilisant, ni que ses caractéristiques seraient incompatibles avec l'accès des véhicules de secours, ces derniers, notamment, ayant la possibilité d'effectuer une manoeuvre de retournement sur le terrain d'assiette du projet ; qu'il ne présente pas davantage de risques spécifiques à son débouché sur la rue de la Feyssine ; qu'ainsi, l'arrêté en litige, pris sur avis favorable du gestionnaire de la voirie, ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

16. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce qu'auraient été méconnues les dispositions des articles 11 UI et 12 UI du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en vérifier le bien-fondé et ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Geneviève et M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le paiement à la SCI La Bocca d'une somme de 1 500 euros et à la commune de Villeurbanne la même somme au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Geneviève et M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : La SCI Geneviève et M. et Mme B... verseront à la SCI La Bocca la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI Geneviève et M. et Mme B... verseront à la commune de Villeurbanne la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Geneviève, à M. C...B..., à Mme F...B..., à la commune de Villeurbanne et à la SCI La Bocca.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

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N° 14LY02889

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02889
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-13;14ly02889 ?
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