Vu la procédure suivante :
M. A...B...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat autorisant la cession amiable par l'Etat de trois parcelles de la forêt de Compiègne, cadastrées B n°s 1027, 1214 et 1520. Par un jugement n° 1313001 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 13PA04740 du 29 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par MM. B...etC....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société des courses de Compiègne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...B...et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société des courses de Compiègne ;
1. Considérant que, par un arrêté du 16 mars 2010, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a autorisé la cession amiable par l'Etat de trois parcelles, d'une contenance totale d'environ 57 hectares, situées sur le territoire de la commune de Compiègne et où sont implantées les installations de l'hippodrome et du golf de Compiègne ; que, par un acte de vente en date du 17 mars 2010, l'Etat a vendu ces parcelles à la société des courses de Compiègne, qui exploite l'hippodrome depuis 1891 et sous-loue une partie de ces terrains à une association de golf depuis 1896 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 janvier 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de résilier la vente ;
2. Considérant que la cour administrative d'appel de Paris n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la seule qualité de parlementaire dont se prévalait M. B...ne lui conférait pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux, alors même qu'il faisait valoir que la décision contenue dans cet arrêté relevait de la seule compétence du législateur, qu'elle avait une incidence sur les finances publiques et qu'elle portait atteinte à des intérêts environnementaux ; que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que le groupe politique auquel appartenait M. B... était sans incidence à cet égard ;
3. Considérant qu'il ressort des écritures de M. B...que celui-ci se prévalait également de l'article 2 de la Charte de l'environnement ; que cet article ne saurait, par lui-même, conférer à toute personne qui l'invoque intérêt pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de toute décision administrative qu'elle entend contester ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris, qui ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de M. B..., n'a commis d'erreur de droit ni en jugeant que cet article ne lui conférait pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux ni en appréciant distinctement les différents intérêts invoqués par le requérant pour justifier de sa qualité pour agir ;
4. Considérant qu'il resulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la société des courses de Compiègne ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société des courses de Compiègne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société des courses de Compiègne et au ministre des finances et des comptes publics.