La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2016 | FRANCE | N°387983

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 mai 2016, 387983


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2011 du directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1105648 du 6 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA00186 du 16 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel de MmeA..., a annulé ce jugement ainsi que la décision du 27 juin 2011 du directeur du centre hospitalie

r de Digne-les-Bains.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enr...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2011 du directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1105648 du 6 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA00186 du 16 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel de MmeA..., a annulé ce jugement ainsi que la décision du 27 juin 2011 du directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Digne-les-Bains demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de MmeA....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du centre hospitalier de Digne-les-Bains et à la SCP Ghestin, avocat de Mme A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui avait travaillé de 1984 à 2004 au centre hospitalier de Digne-les-Bains comme employée d'une société de nettoyage, a été recrutée par cet établissement en 2005 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis, à partir du 1er novembre 2007, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent des services hospitaliers à mi-temps ; que, par une décision du 27 juin 2011, le directeur de l'établissement l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; que, par un jugement du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par l'intéressée contre cette décision ; que, par l'arrêt du 16 décembre 2014 contre lequel le centre hospitalier de Digne-les-Bains se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, estimant que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie par les pièces du dossier, a annulé ce jugement ainsi que la décision du 27 juin 2011 ;

2. Considérant, d'une part, que la décision du 27 juin 2011 licenciant Mme A... pour insuffisance professionnelle est principalement motivée par la méconnaissance des consignes relatives à l'organisation du service, des prises d'initiatives inappropriées, un manque d'égards envers le personnel d'encadrement et les patients et la mauvaise qualité de la prestation technique de nettoyage et d'hygiène ; que, pour censurer cette décision, la cour a retenu la double circonstance que les manquements professionnels reprochés à l'intéressée se fondaient sur la seule évaluation opérée par son chef de service au titre du premier trimestre 2009, laquelle ne mentionnait aucun élément circonstancié, et qu'au vu des précédentes évaluations établies depuis 2004 ainsi que de témoignages d'infirmières du service, la manière de servir de Mme A...était majoritairement regardée comme très bonne ; que, ce faisant, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

3. Considérant, d'autre part, que c'est par un motif surabondant et qui ne contredit pas l'appréciation qu'elle a portée sur le travail de Mme A...que la cour a relevé que l'insuffisante maîtrise de la langue française, qui était connue du centre hospitalier dès le recrutement de l'intéressée ainsi qu'au moment de la signature du contrat à durée indéterminée, ne pouvait pas justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle trois ans après la signature de ce contrat ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Digne-les-Bains n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains le versement à la SCP Ghestin, avocat de MmeA..., de la somme de 3 000 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Digne-les-Bains est rejeté.

Article 2 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains versera à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Digne-les-Bains et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 387983
Date de la décision : 11/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2016, n° 387983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387983.20160511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award