La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°14MA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 14MA00186


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour Mme D...B...épouse C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105648 rendu le 6 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 11/964 du 27 juin 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ensemble le courrier de notification de cette décision en date du 28 juin 2011 ;

2°) d'annuler les décisions d

es 27 et 28 juin 2011 susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du centre hospi...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour Mme D...B...épouse C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105648 rendu le 6 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 11/964 du 27 juin 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ensemble le courrier de notification de cette décision en date du 28 juin 2011 ;

2°) d'annuler les décisions des 27 et 28 juin 2011 susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant MeE..., pour le centre hospitalier de Digne-les-Bains ;

1. Considérant que MmeC..., ancien agent du centre hospitalier de Digne-les-Bains et titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2007 en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié contractuel à mi temps, relève appel du jugement rendu le

6 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 11/964 du 27 juin 2011, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ensemble le courrier de notification de cette décision en date du 28 juin 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision procédant au licenciement de MmeC... pour insuffisance professionnelle, que ce licenciement a été prononcé comme l'ont relevé les premiers juges en raison d'une insuffisance professionnelle caractérisée par une méconnaissance des consignes et de l'organisation du service, s'agissant notamment des temps de pause, un mépris des règles élémentaires de courtoisie et de politesse tant à l'égard des cadres du service que des patients résidents, la mauvaise qualité de la prestation technique de nettoyage et d'hygiène, et des prises d'initiative intempestives et inappropriées allant à l'encontre des projets de vie individuels des patients établis en équipe ; que, toutefois, il appartient à l'administration lorsqu'elle entend licencier un agent pour insuffisance professionnelle et que ce dernier conteste les griefs qui lui sont reprochés, d'apporter les éléments matériels permettant d'établir la réalité des griefs et à tout le moins de les préciser ; qu'en l'espèce, les manquements professionnels reprochés à l'appelante, s'appuient sur la seule évaluation opérée par son chef de service au titre du seul premier semestre 2009, qui n'apporte aucun élément circonstancié précis et qui indique par ailleurs de manière inadaptée, ne pas être favorable au renouvellement de son contrat, alors que Mme C...était liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des précédentes évaluations de l'appelante depuis 2004, d'une part, que sa manière de servir était majoritairement appréciée comme étant très bonne ; qu'une telle appréciation de sa manière de servir était par ailleurs corroborée par les attestations d'infirmières produites par l'appelante et avec qui elle était en contact professionnel dans son service ; que d'autre part, il résulte de ces même pièces qu'il est reproché à Mme C...une maîtrise insuffisante de la lecture de la langue française entravant la bonne marche du service, alors que cette carence était parfaitement connue au moment de son embauche par contrat à durée indéterminée et ne semblait pas, pendant les quatre premières années de son contrat, avoir été un obstacle dirimant à l'exercice de fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié, qui en tout état de cause et contrairement à ce que peut laisser entendre cette appellation, ne nécessite aucune qualification particulière ;

3. Considérant qu'il suit de là que l'insuffisance professionnelle de Mme C...n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier pour pouvoir justifier un licenciement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 juin 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à

Mme C...le bénéfice de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105648 rendu le 6 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille et la décision du 27 juin 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de

Digne-les-Bains a licenciée Mme C...pour insuffisance professionnelle sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains versera à Mme C...la somme de

1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Digne-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse C...et au centre hospitalier de Digne-les-Bains.

''

''

''

''

N° 14MA001863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00186
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BAYETTI - LAÏ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;14ma00186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award