Vu la procédure suivante :
La société Derby Alma Hôtel a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ainsi que le rétablissement du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2004. Par un jugement nos 0811706, 0819963 du 11 avril 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 11PA02626 du 23 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Derby Alma Hôtel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 29 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Derby Alma Hôtel demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Derby Alma Hôtel ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2016, produite par la société Derby Alma Hôtel ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Derby Alma Hôtel soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a méconnu les règles gouvernant l'administration de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve que les sommes inscrites au compte courant d'associé de M. A... à la clôture de l'exercice 2001, que l'administration a regardées comme constituant un passif injustifié, correspondaient à des dépenses incombant à la société et qu'il avait réglées pour son compte ;
- a méconnu l'article 38 du code général des impôts ainsi que le principe d'indépendance des exercices en jugeant que l'administration pouvait se fonder, pour remettre en cause la déductibilité d'une somme correspondant à une renonciation à un abandon de créance, sur le fait que le compte courant de l'associé bénéficiaire de cette renonciation avait été utilisé, l'année suivante, pour souscrire à une augmentation de capital ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en validant la substitution par l'administration d'un taux d'amortissement des constructions de l'hôtel de 3 % au taux de 5 % qu'elle avait initialement retenu, au motif qu'elle n'établissait pas que les particularités de l'hôtel justifieraient l'application d'un taux supérieur à celui généralement admis par les usages de la profession, alors qu'il s'agit d'un hôtel de luxe, pour lequel une durée d'amortissement inférieure à l'usage est justifiée ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en validant l'application d'un taux d'amortissement de 10 % s'agissant des composants mobiliers de l'hôtel, au lieu du taux de 35 % initialement retenu, et dénaturé les termes de la doctrine administrative qui retient qu'un tel taux de 10 % ne s'applique qu'aux meubles de cuisine, et non aux autres composants mobiliers ;
- a méconnu l'article 39 du code général des impôts et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, les a dénaturés, en jugeant que c'était à tort qu'elle avait constitué au titre de l'exercice clos en 2004 une provision pour créance douteuse correspondant à la somme détournée par son ancien dirigeant ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle n'établissait pas le caractère irrécouvrable de créances détenues sur certains clients étrangers, en se fondant notamment sur le fait qu'elle n'avait adressé aucune relance afin d'en obtenir le recouvrement, et en refusant par suite la déductibilité des pertes comptabilisées en conséquence au titre de l'exercice clos en 2006.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités litigieuses résultant de la réintégration dans le résultat imposable de la société, d'une part, du solde créditeur du compte courant d'associé de M. A...à la clôture de l'exercice 2001 et, d'autre part, d'un versement effectué durant l'exercice clos en 2004 au compte courant de M. A...en contrepartie de la renonciation à un abandon de créance consenti en 2001. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Derby Alma Hôtel qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités litigieuses résultant de la réintégration dans le résultat imposable de la société, d'une part, du solde créditeur du compte courant d'associé de M. A...à la clôture de l'exercice 2001 et, d'autre part, d'un versement effectué durant l'exercice clos en 2004 au compte courant de M. A...en contrepartie de la renonciation à un abandon de créance consenti en 2001, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Derby Alma Hôtel n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Derby Alma Hôtel.
Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.