Vu la procédure suivante :
La SCCV de Branville a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2010 par lequel le maire de Branville (Calvados) a refusé de lui délivrer un permis de construire 23 logements au lieudit " La Fontaine Beaujeu " ainsi que la décision du 21 mars 2011 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Branville d'instruire à nouveau sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1101129 du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12NT03201 du 16 mai 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SCCV de Branville contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2014 sous le n° 382720 et le 17 juillet 2014 sous le n° 382722 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et par un mémoire en réplique enregistré le 4 août 2015, la SCCV de Branville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 mai 2014 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Branville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCCV de Branville, et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Branville ;
Considérant ce qui suit :
1. Le document enregistré le 17 juillet 2014 sous le n° 382722 constitue en réalité un double du pourvoi formé par la SCCV de Branville, enregistré sous le n° 382720 le 16 juillet 2014. Par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint au pourvoi enregistré sous le n° 382720.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 décembre 2010, le maire de la commune de Branville a refusé d'accorder à la SCCV de Branville un permis de construire un ensemble de 23 maisons au motif notamment que le projet n'était pas desservi par le réseau d'assainissement et, de ce fait, ne respectait pas l'article 2 NA4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, qui impose le branchement de toute construction nouvelle engendrant des eaux usées sur le réseau d'assainissement existant ou à créer.
3. Aux termes des dispositions applicables à la zone naturelle 2NA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Branville, approuvé le 8 septembre 1993 : " Caractère de la zone / Cette zone naturelle puisque non équipée est destinée, compte tenu de sa situation dans des secteurs fortement touchés par la déprise agricole, à une urbanisation touristique. / Les constructeurs réaliseront les équipements d'infrastructure nécessaires à la desserte interne des opérations. (...) Les opérations projetées ne seront autorisées que dans la mesure où elles pourront se raccorder à un réseau d'assainissement collectif. / (...) 2NA 4 (...) / Assainissement / Eaux usées : Le branchement sur le réseau d'assainissement existant ou à créer est obligatoire pour toute construction nouvelle engendrant des eaux usées. (...) / Eaux pluviales : En secteur 2NAa et 2NAc : lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout le terrain, devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant une évacuation progressive des eaux pluviales (...) ".
4. Ces dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, en tant qu'elles subordonnent l'autorisation, dans la zone concernée, de toute construction nouvelle engendrant des eaux usées à la possibilité d'un raccordement au réseau d'assainissement existant ou à créer, doivent être regardées comme visant exclusivement le réseau collectif d'assainissement des eaux usées de la commune. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a fait une exacte application de ces dispositions aux faits de l'espèce en jugeant que le maire de la commune de Branville avait légalement pu se fonder, pour refuser le permis de construire sollicité, sur ce que les parcelles d'assiette du projet litigieux n'étaient pas raccordées au réseau public d'assainissement de la commune, sans que la SCCV de Branville puisse utilement se prévaloir de la possibilité d'un raccordement à un réseau privé d'assainissement ou à une station d'épuration privée.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV de Branville une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Branville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Branville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le mémoire enregistré sous le n° 382722 est rayé du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joint au pourvoi n° 382720.
Article 2 : Le pourvoi de la SCCV de Branville est rejeté.
Article 3 : La SCCV de Branville versera à la commune de Branville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCCV de Branville et à la commune de Branville.