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16/05/2014 | FRANCE | N°12NT03201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 mai 2014, 12NT03201


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la SCCV de Branville, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 10 route de Riom à Cebazat (63118), par Me Papeloux, avocat au barreau de Paris ; la SCCV de Branville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101129 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 du maire de Branville lui refusant un permis de construire pour la réalisation de 23 logements au lieu-dit la " Fontaine Beaujeu " a

insi que de la décision du 21 mars 2011, prise sur recours gracieux, con...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la SCCV de Branville, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 10 route de Riom à Cebazat (63118), par Me Papeloux, avocat au barreau de Paris ; la SCCV de Branville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101129 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 du maire de Branville lui refusant un permis de construire pour la réalisation de 23 logements au lieu-dit la " Fontaine Beaujeu " ainsi que de la décision du 21 mars 2011, prise sur recours gracieux, confirmant ce refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Branville de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Branville une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- le projet litigieux respecte les dispositions de l'article 2NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Branville imposant le branchement sur le réseau d'eau potable pout toute construction nécessitant une alimentation en eau ; un permis de

construire, certes devenu caduc, pour un projet de 168 logements localisé au même endroit, a été accordé le 19 mars 2005 ; un acte authentique du 5 juillet 2007 précise qu'elle est autorisée à se raccorder aux différents réseaux ; elle démontre la possibilité du raccordement de son projet au réseau d'eau potable ; la société gestionnaire du réseau confirme dans un courrier du 31 mai 2012 que les parcelles d'implantation du projet peuvent être desservies en eau potable par une conduite existante ;

- c'est à tort que le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour rejeter sa demande ; les terrains d'assiette du projet font partie d'un dernier lot d'une copropriété de 16 lots dont la plupart sont déjà bâtis ; elle prouve que le raccordement du projet à un réseau collectif d'assainissement privé existant peut se réaliser sans frais pour la commune ; un système d'assainissement individuel est possible ;

- le terrain d'assiette du projet peut être desservi par le réseau d'électricité conformément aux dispositions des articles L. 111-4, L. 332-11-1 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

- le maire ne justifie pas qu'il n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par qui les travaux de raccordement aux divers réseaux doivent être exécutés ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il n'est pas situé dans une zone à prédisposition très forte de mouvements de terrain ;

- les décisions contestées sont entachées d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2013, présenté pour la commune de Branville, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV de Branville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées manque en fait ;

- la société requérante n'apporte pas la preuve que le terrain d'assiette du projet est raccordé au réseau d'eau potable ; son raccordement nécessite une extension du réseau ; elle ne peut utilement se référer à d'autres opérations ou à un permis de construire devenu caduc ;

- si la société requérante soutient que son projet est raccordable au réseau d'assainissement collectif du centre " Pierre et Vacances ", il s'agit d'un réseau privé et elle ne peut se prévaloir de l'existence d'une autorisation lui permettant de se brancher sur ce réseau ; elle ne peut pas fixer de délai pour la réalisation des travaux d'extension du réseau public d'assainissement ; l'article 2NA4 du règlement du plan d'occupation des sols impose le raccordement au réseau collectif ;

- le terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas desservi par le réseau d'électricité ; ERDF a indiqué, le 2 août 2010, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, qu'une extension de 750 mètres du réseau à la charge de la commune était nécessaire ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès

lors que son terrain d'assiette est situé dans une zone à prédisposition très forte aux mouvements de terrain ;

- il n'est pas contesté qu'elle n'envisage pas de réaliser les travaux d'extension nécessités par le projet litigieux ;

- une substitution de motif à ceux fondant les décisions contestées pourrait être retenue ; en effet, elle aurait pu se fonder initialement, pour rejeter la demande de la SCCV de Branville, sur la circonstance que la pétitionnaire devait déposer une demande de permis d'aménager et non de construire, eu égard aux caractéristiques de son projet qui relèvent d'une opération de lotissement ;

- les décisions contestées ne sont pas entachées d'un détournement de pouvoir ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour la SCCV de Branville, qui conclut aux même fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu l'ordonnance du 18 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 avril 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour la commune de Branville, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Papeloux, avocat de la SCCV de Branville ;

1. Considérant que la SCCV de Branville relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 du maire de Branville lui refusant un permis de construire pour la réalisation de 23 logements au lieu-dit la " Fontaine Beaujeu " ainsi que de la décision du 21 mars 2011, prise sur recours gracieux, confirmant ce refus ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées, que la SCCV de Branville renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Branville : " (...) Assainissement / eaux usées / Le branchement sur le réseau d'assainissement existant ou à créer est obligatoire pour toute construction nouvelle engendrant des eaux usées (...) " ;

4. Considérant que le maire de Branville a refusé le permis de construire sollicité aux motifs que le projet litigieux n'était desservi ni par le réseau d'eau potable ni par celui de l'assainissement, en méconnaissance des dispositions de l'article 2NA 4 du règlement du POS, que son terrain d'assiette ne pouvait être raccordé au réseau d'électricité conformément aux dispositions des articles L. 111-4, L. 332-11-1 et L. 332-15 du code de l'urbanisme et qu'il était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application des dispositions de l'article R. 111-2 du même code, dès lors qu'il était situé dans une zone à prédisposition très forte aux mouvements de terrains ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'implantation du projet litigieux, comprenant 23 lots à usage d'habitation, situées au lieu-dit " la Fontaine Beaujeu ", ne sont pas raccordées au réseau public d'assainissement de la commune ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'acte de vente des parcelles concernées lui permettant de se brancher sur les canalisations d'un réseau privé d'assainissement et de l'autorisation du 23 janvier 2006, que lui a donné le co-gérant de la SC Ferme des Chartreux, pour un projet au demeurant différent, de se raccorder à une station d'épuration privée ; que, les dispositions précitées du règlement du POS de Branville, excluant par ailleurs tout assainissement individuel pour les nouvelles constructions, la SCCV de Branville ne peut non plus utilement se prévaloir de la possibilité d'équiper le projet litigieux de telles installations ; que, dans ces conditions, le maire de Branville a pu, pour ce motif, et alors même qu'un permis de construire devenu caduc a été accordé pour un projet de lotissement sur le même terrain, que d'autres permis ont été délivrés sur des parcelles voisines et que la société pétitionnaire envisagerait de réaliser les travaux de raccordement à ses frais, refuser le permis de construire sollicité sans entacher ses décisions d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 2NA 4 du règlement du POS de Branville ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ce seul motif ; que les moyens invoqués contre les autres motifs de ses décisions sont, dès lors, inopérants ;

6. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait du traitement de faveur accordé à la société exploitant un village de vacances voisin, n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCCV de Branville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCCV de Branville, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les

conclusions à fin d'injonction sous astreinte de l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Branville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCCV de Branville de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCCV de Branville la somme de 2 000 euros que demande la commune de Branville au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV de Branville est rejetée.

Article 2 : La SCCV de Branville versera à la commune de Branville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV de Branville et à la commune de Branville.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03201
Date de la décision : 16/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : PAPELOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-16;12nt03201 ?
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