Vu la procédure suivante :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 25 mars 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Vaucluse a prononcé son changement d'affectation et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision. Par un jugement nos 1100987, 1102478 du 5 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13MA03606 du 7 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes et la décision du 25 mars 2011 et a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à verser à Mme B...la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par cette dernière.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 2 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B...;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., qui exerçait depuis 2003 les fonctions de directrice de l'école hôtelière d'Avignon et de son centre de formation des apprentis, relevant de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Vaucluse, a fait connaître à sa hiérarchie, en juin 2010, son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter de mai 2012 ; que la chambre lui a demandé de prendre part à l'organisation de transition mise en place au sein de l'école dans l'attente de la nomination de son successeur ; que, par un courrier du 25 mars 2011, le président de la chambre a décidé d'affecter Mme B...en qualité de directrice en charge du développement international de l'école hôtelière à compter du 31 mars suivant ; que, par un jugement du 5 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision ; que la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir qualifié cette décision de sanction disciplinaire déguisée et estimé que les agissements de la CCI étaient constitutifs de harcèlement moral, a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du 25 mars 2011 et a condamné la CCI à verser à Mme B...une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2. Considérant, en premier lieu, que, pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'un agent et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral ;
3. Considérant que, pour juger que l'attitude de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse envers Mme B...était constitutive de faits de harcèlement moral, la cour a retenu que la direction de la chambre avait eu l'intention de contraindre Mme B...à anticiper son départ à la retraite en la marginalisant et en remettant en cause la légitimité de ses fonctions de directrice ; que, pour statuer ainsi, elle s'est fondée sur un courrier du 15 novembre 2010 adressé à Mme B...par le président de la chambre, qu'elle a qualifié de " sévère mise en garde ", sur l'entretien professionnel du 12 janvier 2011, au cours duquel Mme B...a été, selon elle, " vivement prise à partie " par le directeur général et le secrétaire général de la chambre et sur la décision du 25 mars 2011 l'affectant en qualité de directrice du développement international de l'école hôtelière ; qu'en déduisant des éléments qu'elle avait ainsi relevés que Mme B...avait fait l'objet d'un harcèlement moral, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le courrier du 15 novembre 2010 ne manifestait qu'un mécontentement ponctuel du président de la chambre au sujet d'une manifestation à laquelle avait pris part MmeB..., qu'aucune pièce ne permettait d'établir la réalité de la prise à partie dont Mme B...soutenait avoir été victime lors de l'entretien du 12 janvier 2011 et que la décision de changement d'affectation de l'intéressée était motivée par sa difficulté à participer à la nouvelle organisation du service décidée par la direction de la chambre, la cour administrative d'appel de Marseille a, au prix d'une dénaturation des pièces du dossier, inexactement qualifié les faits ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que la décision contestée du président de la CCI du 25 mars 2011 décidant d'affecter Mme B...en qualité de directrice en charge du développement international de l'école hôtelière constituait une sanction disciplinaire déguisée, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que, si elle entraînait pour l'intéressée une perte des responsabilités qui lui étaient jusqu'alors confiées en sa qualité de directrice de cette école, cette décision était motivée non par une intention de la sanctionner mais par l'intérêt du service et le constat que la nouvelle organisation souhaitée par la direction de l'école, à laquelle devait contribuer MmeB..., ne fonctionnait pas, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CCI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 avril 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse et à Mme C...A...épouseB....