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09/03/2016 | FRANCE | N°381127

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 09 mars 2016, 381127


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiées Mister Brown, agissant en son nom, d'une part, et venant aux droits de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Vue sur la ville, d'autre part, a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art non imputé au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, d'une part, et 2008, 2009 et 2010, d'autre part. Par deux jugements n° 1209744 et 1209745 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes que lui avait

présentées la société Mister Brown.

Par un arrêt n° 13PA02097, 13...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiées Mister Brown, agissant en son nom, d'une part, et venant aux droits de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Vue sur la ville, d'autre part, a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art non imputé au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, d'une part, et 2008, 2009 et 2010, d'autre part. Par deux jugements n° 1209744 et 1209745 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes que lui avait présentées la société Mister Brown.

Par un arrêt n° 13PA02097, 13PA02098 du 8 avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Mister Brown, a annulé ces jugements et prononcé la restitution des droits correspondants à ce crédit d'impôt.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin 2014 et 28 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt du 8 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, maître des requêtes ;

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Mister Brown ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mister Brown, qui exerce l'activité de conseil en communication et en création publicitaire, a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour les années 2007 à 2010. Le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation de l'arrêt du 8 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Paris qui a restitué les sommes réclamées au titre de ce crédit d'impôt.

2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...) III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) ".

3. La cour administrative d'appel a constaté que tant la société Mister Brown que la société Vue sur la ville avaient pour activité la réalisation de compositions graphiques destinées à être imprimées, sur des boîtes, des livres ou encore des dossiers de presse. Elle a relevé, d'une part, que ces illustrations graphiques revêtaient la nature de " produits " au sens des dispositions du code général des impôts citées au point 2 et que, d'autre part, ces illustrations résultaient, pour chacune d'entre elles, d'un travail de création original effectué par les sociétés pour chacun de leurs clients. Elle n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, jugé que la circonstance que les produits réalisés résultaient d'un travail de création original suffisait à qualifier les productions graphiques de produits nouveaux. En statuant ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à la société Mister Brown au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Mister Brown une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Mister Brown.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381127
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 381127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381127.20160309
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