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08/04/2014 | FRANCE | N°13PA02097,13PA02098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 avril 2014, 13PA02097,13PA02098


Vu I°), la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour la société Mister Brown venant aux droits de la société Vue sur la Ville, dont le siège est au 40 rue de l'Echiquier à Paris (75010), par MeA... ; la société Mister Brown demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209744/1-3 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art non imputé au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la restitution des droits corres

pondants à ce crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d...

Vu I°), la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour la société Mister Brown venant aux droits de la société Vue sur la Ville, dont le siège est au 40 rue de l'Echiquier à Paris (75010), par MeA... ; la société Mister Brown demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209744/1-3 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art non imputé au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la restitution des droits correspondants à ce crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) sous le numéro 13PA02098, la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour la société Mister Brown, dont le siège est au 40 rue de l'Echiquier à Paris (75010), par Me A... ; la société Mister Brown demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209745/1-3 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art non imputé au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la restitution des droits correspondants à ce crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Mister Brown venant aux droits de la société Vue sur la Ville et la société Mister Brown ;

1. Considérant que la société Mister Brown a sollicité, par deux réclamations du 21 décembre 2011, la restitution de droits d'impôt sur les sociétés au titre du crédit d'impôt sur les métiers d'art, d'une part, dont elle estime qu'elle aurait dû bénéficier au titre des années 2007, 2008 et 2009 et, d'autre part, dont elle estime que la société Vue sur la Ville, aux droits et obligation de laquelle elle est venue, aurait du bénéficier au titre des années 2008, 2009 et 2010, en application de l'article 244 quater O du code général des impôts ; qu'à la suite des décisions du 17 avril 2012 rejetant ces réclamations, la société Mister Brown a saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à la restitution de ces droits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, elle relève appel des jugements du 29 mars 2013 par lesquels le Tribunal a rejeté ces demandes ;

2. Considérant que les requêtes présentées par la société Mister Brown comportent l'exposé de moyens d'appel au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des jugements attaqués du Tribunal administratif de Paris ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'économie et des finances, tirée de ce que les requêtes ne seraient pas motivées, ne peut qu'être écartée ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 244 quater O du code général des impôts : " I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...) III.-Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) " ; que l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce même code disposait en outre que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour refuser à la société Mister Brown le bénéfice du crédit d'impôt prévu par ces dispositions, l'administration fiscale, qui a abandonné devant les premiers juges la fin de non recevoir opposée sur la réclamation présentée au titre de l'année 2007, s'est fondée, en premier lieu, sur ce que la société Mister Brown et la société Vue sur la Ville ne réalisaient pas des opérations de conception de nouveaux produits et, en second lieu, sur ce que les charges de personnel afférentes aux salariés exerçant un métier d'art représentaient moins de 30 % de la masse salariale totale ;

5. Considérant, d'une part, que, tant la société Mister Brown que la société Vue sur la Ville avaient pour activité la réalisation de compositions graphiques destinées à être imprimées, par exemple sur des boites, des livres ou encore des dossiers de presse ; qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des explications très précises et cohérentes apportées par la société Mister Brown et des exemples produits, que ces illustrations graphiques revêtaient bien la nature de " produits " au sens du 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code, interprétées à la lumière des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elles résultaient en outre, pour chacune d'entre elles, d'un travail de création original effectué par la société Vue sur la Ville et par la société Mister Brown pour chacun de leurs clients, et non du seul suivi de prescriptions d'un cahier des charges ou de la seule adaptation personnalisée d'un produit existant ; que, alors même que l'illustration graphique originale était destinée à être reproduite en série sur des objets de consommation courante, reproduction qui n'a pas pour effet, au regard des caractéristiques reconnues par les experts comme caractérisant les formes d'art graphiques contemporaines, de dénier par elle-même un caractère original et créatif à une oeuvre graphique, celle-ci se distinguait, par son apparence, caractérisée en particulier par ses lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par sa fonctionnalité, des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ; que ces illustrations graphiques doivent être regardées comme revêtant, dès lors, le caractère de produits nouveaux au sens des mêmes dispositions du code général des impôts et de l'annexe III à ce code ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des allégations non contestées de la société requérante et des curriculum vitae des trois salariées qui exerçaient, au sein de la société Vue sur la Ville et de la société Mister Brown, les fonctions de directeur artistique pour deux d'entre elles et de directeur artistique adjoint pour l'autre, que celles-ci possédaient les qualifications requises et exerçaient en fait, par leur participation à la conception des illustrations graphiques, le métier de graphiste, qui relève des métiers énumérés par l'arrêté du 12 décembre 2003 du ministre chargé des petites et moyennes entreprises auquel renvoient les dispositions du III de l'article 244 quater O du code général des impôts ; que, par suite, quels qu'aient été les intitulés des postes occupés par ces salariées au sein de la société, et dès lors que le ministre de l'économie et des finances ne conteste pas les calculs réalisés par la société Mister Brown, dont il ressort que les charges de personnel afférentes à ces salariées représentaient plus de 30 % de la masse salariale totale, tant la société Mister Brown que la société Vue sur la Ville aux droits de laquelle elle est venue, relevaient, au titre des années en litige, des entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt visées par le 1° du III de l'article 244 quater O du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Mister Brown est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à ses demandes ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder la restitution des sommes dont elle se prévaut, dont les montants ne sont pas contestés par le service, au titre du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, soit 65 786 euros au titre de l'année 2007, 78 897 euros au titre de l'année 2008 et 83 732 euros au titre de l'année 2009 en ce qui concerne le crédit d'impôt découlant de l'activité de la société Mister Brown et 19 940 euros au titre de l'année 2008, 20 326 euros au titre de l'année 2009 et 16 975 euros au titre de l'année 2010 en ce qui concerne les montants découlant de l'activité de la société Vue sur la Ville, aux droits de laquelle est venue la société Mister Brown ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Mister Brown et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 1209744/1-3 et 1209745/1-3 du 29 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les sommes de 65 786 euros au titre de l'année 2007, 78 897 euros au titre de l'année 2008 et 83 732 euros au titre de l'année 2009 en ce qui concerne le crédit d'impôt découlant de l'activité de la société Mister Brown et 19 940 euros au titre de l'année 2008, 20 326 euros au titre de l'année 2009 et 16 975 euros au titre de l'année 2010 en ce qui concerne le crédit d'impôt résultant de l'activité de la société Vue sur la Ville, aux droits de laquelle est venue la société Mister Brown, sont restituées à la société Mister Brown.

Article 3 : L'Etat versera à la société Mister Brown une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mister Brown et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

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Nos 13PA02097, 13PA02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02097,13PA02098
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CESAM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-08;13pa02097.13pa02098 ?
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