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26/02/2016 | FRANCE | N°387294

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 26 février 2016, 387294


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge, à titre principal, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2009 et, à titre subsidiaire, de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1101560 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13BX02463 du 20 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. e

t Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge, à titre principal, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2009 et, à titre subsidiaire, de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1101560 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13BX02463 du 20 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2015 et le 5 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...et de Mme A...;

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 undecies A du code général des impôts dont M. et Mme A...ont bénéficié au titre des années 2006 à 2009 à raison de l'achat en 2006 de deux biens immobiliers en l'état futur d'achèvement, situés sur l'île de la Réunion et mis en location. M. et Mme A...demandent l'annulation de l'arrêt du 20 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts auxquels ils ont été assujettis en conséquence de ce redressement.

2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. (...)2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ;

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale.

4. En premier lieu, en jugeant que l'administration fiscale établissait, par la production des avis d'imposition adressés aux locataires des logements acquis par M. et Mme A... que les locataires n'avaient pas fait de ces logements leur habitation principale au 1er janvier de chacune des années d'imposition en litige, la cour a souverainement apprécié les pièces du dossier qu'elle n'a pas dénaturées.

5. En second lieu, en jugeant que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause, au titre des années 2006 à 2009, le bénéfice de l'avantage fiscal dont M. et Mme A...avaient bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, au motif que l'administration fiscale établissait que leurs locataires n'avaient pas fait des logements en cause leur habitation principale, sans que puisse y faire obstacle la circonstance alléguée qu'ils avaient signé avec leurs locataires des baux à usage d'habitation principale et qu'ils n'auraient pas eu connaissance du changement d'affectation des logements, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ni privé sa décision de motif.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Par suite, les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387294
Date de la décision : 26/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2016, n° 387294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387294.20160226
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