La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2014 | FRANCE | N°13BX02463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2014, 13BX02463


Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour M. et Mme E...A..., demeurant..., par Me B...;

M. et Mme A...demandent à la cour, dans le litige qui les oppose à l'administration fiscale, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

Ils soutiennent que :

-ces dispositions, applicables au litige, n'ont pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel les déclarant con

formes à la Constitution ;

- certaines conditions posées pour obtenir la réduc...

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour M. et Mme E...A..., demeurant..., par Me B...;

M. et Mme A...demandent à la cour, dans le litige qui les oppose à l'administration fiscale, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

Ils soutiennent que :

-ces dispositions, applicables au litige, n'ont pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel les déclarant conformes à la Constitution ;

- certaines conditions posées pour obtenir la réduction d'impôt prévues par cet article sont liées au comportement du preneur à bail du logement ce qui met le contribuable sous la dépendance de son locataire ;

- ces dispositions portent atteinte au principe du droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la cour de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ;

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la violation du droit au recours effectif qui n'est pas assorti de précisions ne présente pas de caractère sérieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 13 février 2014 du président de la cour administrative d'appel désignant Mme D...C...pour statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 771-7 du code de justice administrative ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine des conditions d'application du présent article. " ; que selon l'article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " (...) La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. (...)2. La réduction d'impôt s'applique : /a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; / (...) 7. En cas de non-respect des engagements (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ;

3. Considérant que, pour demander à la cour de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité de cet article aux droits et libertés garantis par la Constitution, M. et Mme A... soutiennent que la remise en cause du régime de réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts qui est liée au comportement arbitraire du locataire porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que le droit à la réduction d'impôt n'est pas garanti au contribuable qui remplit les conditions qui lui sont directement imposées, M et Mme A...n'assortissent pas leur grief de précisions permettant d'en apprécier le caractère sérieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et MmeA... ;

ORDONNE :

Article 1er : La demande de transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Fait à Bordeaux, le 8 avril 2014,

Le président de la 4ème chambre,

Michèle C...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N°13BX02463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02463
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-20;13bx02463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award