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03/02/2016 | FRANCE | N°378324

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 03 février 2016, 378324


Vu la procédure suivante :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Quetilly a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2010 par laquelle le préfet du Cher lui a refusé le bénéfice de l'aide compensatoire pour les surfaces déclarées en gel ainsi que pour les surfaces exploitées en céréales, oléagineux et protéagineux au titre de la campagne 1994. Par un jugement n° 11-77 du 23 février 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT01103 du 20 févri

er 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel que la SCEA de Qu...

Vu la procédure suivante :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Quetilly a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2010 par laquelle le préfet du Cher lui a refusé le bénéfice de l'aide compensatoire pour les surfaces déclarées en gel ainsi que pour les surfaces exploitées en céréales, oléagineux et protéagineux au titre de la campagne 1994. Par un jugement n° 11-77 du 23 février 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT01103 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel que la SCEA de Quetilly a interjeté de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2014 et le 14 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCEA de Quetilly demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire du fond, de faire droit à son appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

- le règlement (CEE) n° 2293/92 de la Commission du 31 juillet 1992 modifié portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres visé à l'article 7 ;

- le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 modifié établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

- le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la Scea de Quetilly ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Quetilly a déposé le 20 juin 1994 une déclaration de surfaces en vue d'obtenir les aides compensatoires au retrait des terres arables prévues par le règlement du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. A la suite du contrôle opéré par l'Office national interprofessionnel des céréales le 9 septembre 1994, le préfet du Cher a refusé l'octroi des aides communautaires sollicitées. Par un arrêt du 7 février 2001, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle avait exclu des surfaces éligibles les parcelles situées sur le territoire de la commune de La Chapelotte. Entre temps, le préfet a pris le 28 avril 1999 une nouvelle décision de refus, modifiée le 2 juin 1999, qui a été annulée par le tribunal administratif d'Orléans par un jugement du 26 mars 2002. Une nouvelle décision a été prise par le préfet du Cher le 24 mars 2003, qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 mai 2009. Après une nouvelle instruction, le préfet du Cher a, par une décision du 9 novembre 2010, refusé en totalité à la SCEA de Quetilly le bénéfice des aides compensatoires sollicitées au titre de la campagne 1994. Par un jugement du 23 février 2012, le tribunal administratif a rejeté la demande de la SCEA de Quetilly tendant à l'annulation de cette dernière décision. La SCEA de Quetilly se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. Des écarts constatés entre des superficies déclarées et des superficies constatées peuvent caractériser à eux seuls, par leur ampleur, la preuve qu'un exploitant a établi une fausse déclaration par négligence grave. Par suite la cour a pu se fonder, pour juger que la société requérante avait établi une fausse déclaration par négligence grave, sur l'écart supérieur à 200 % entre les superficies déclarées et celles constatées en ce qui concerne les surfaces exploitées en céréales, oléagineux et protéagineux, sans entacher son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit ni d'erreur de qualification.

3. La circonstance relevée par la cour que l'écart entre surfaces déclarées et déterminées en gel, à supposer même qu'il faille le recalculer pour tenir compte des terres exploitées par la société requérante situées sur le territoire de la commune d'Henrichemont, demeurait en tout état de cause supérieur à 20 % et était par suite de nature à justifier la sanction d'exclusion de toute aide aux surfaces gelées prononcées par le préfet du Cher au titre de la campagne 1994, ne constitue qu'un motif surabondant de l'arrêt attaqué. La société requérante ne peut par suite utilement se prévaloir de l'inexactitude matérielle des faits qui entacherait l'arrêt sur ce point.

4. Enfin, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la requérante soutient pour le surplus : que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que le préfet du Cher pouvait se fonder exclusivement sur l'écart constaté entre la superficie déclarée pour les oléagineux et la superficie constatée pour cette culture, alors qu'il lui appartenait de se prononcer au regard de l'ensemble des surfaces cultivées ; que la cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la décision litigieuse avait été adoptée au terme d'une procédure régulière ; que la cour a méconnu son office, violé le principe du contradictoire, commis une erreur de droit et entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que c'est à bon droit que le préfet a pris à son encontre une sanction d'exclusion de toute aide aux surfaces gelées au titre de la campagne 1994. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SCEA de Quetilly doit être rejeté, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCEA de Quetilly est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA de Quetilly et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 378324
Date de la décision : 03/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2016, n° 378324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:378324.20160203
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