La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2014 | FRANCE | N°12NT01103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 février 2014, 12NT01103


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 avril et 4 octobre 2012, présentés pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Quetilly, dont le siège social est Ferme de Rousseland à Villabon (18800), par Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SCEA de Quetilly demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-77 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2010 du préfet du Cher lui refusant l'aide compe

nsatoire pour les surfaces déclarées en gel ainsi que pour les surfaces e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 avril et 4 octobre 2012, présentés pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Quetilly, dont le siège social est Ferme de Rousseland à Villabon (18800), par Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SCEA de Quetilly demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-77 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2010 du préfet du Cher lui refusant l'aide compensatoire pour les surfaces déclarées en gel ainsi que pour les surfaces exploitées en céréales, oléagineux et protéagineux au titre de la campagne 1994 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 9 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui accorder l'aide compensatoire sollicitée au titre de la campagne 1994 ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que le jugement attaqué, qui a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant pris la décision contestée du 9 novembre 2010, est entaché d'irrégularité ;

- que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; qu'il ne ressort nullement des deux courriers que lui a adressés le préfet du Cher qu'elle aurait été mise en mesure de faire valoir ses observations sur les résultats du contrôle réalisé seize ans plus tôt par l'ONIC à la suite de sa déclaration de surfaces au titre de l'année 1994 ;

- que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet du Cher pouvait légalement lui refuser le bénéfice de l'aide sollicitée pour les surfaces déclarées en gel ; qu'en effet, l'écart entre les surfaces en " gel " déclarées et la surface établie au terme du contrôle réalisé en septembre 1994 ne pouvait être, compte tenu des précédentes décisions de justice, qu'inférieur à 20 %, en raison de la compensation à réaliser avec des terres situées sur le territoire de la commune d'Henrichemont reconnues éligibles ;

- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait de fausses déclarations par négligence grave dans la mesure où, si on compare l'écart entre surfaces déclarées et surfaces retenues concernant les terres cultivées en oléagineux par rapport à l'ensemble des surface fourragères retenues, cet écart est inférieur à 20 % ; que le préfet a à cet égard commis une erreur de droit ;

- qu'enfin, et en tout état de cause, la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'est pas intervenue au terme d'un examen objectif par l'administration de sa situation mais en fonction de pressions syndicales liées à l'affiliation des personnes concernées, ainsi qu'il ressort de la lettre datée du 24 mars 2002 de M.A..., ingénieur divisionnaire des travaux agricoles et ancien responsable du bureau des aides à la DDAF du Cher ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2013 du magistrat délégué par le président de la 3ème chambre fixant la clôture de l'instruction au 18 novembre 2013 à midi ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour la société civile d'exploitation agricole de Quetilly qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- que la décision contestée a été prise par une autorité compétente ;

- que la décision contestée du 9 novembre 2010 est intervenue à l'issue d'une procédure régulière ; que la société requérante a été mise à même de faire valoir ses observations préalablement à l'adoption de cette décision ;

- qu'en vertu de l'article 9 du règlement 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992, il y a lieu d'apprécier les sanctions applicables pour chaque catégorie de surfaces bénéficiant d'une aide particulière ;

- que la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que les parcelles cadatrées ZP pour une surface de 5,80 hectares et ZP 73 d'une superficie de 2,20 hectares situées sur le territoire de la commune d'Henrichemont auraient dû être déclarées comme éligibles ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'écart était pour les surfaces en gel de 17,24 hectares et le pourcentage d'écart de 25,34 % comme l'a indiqué le préfet du Cher dans la décision contestée ;

- que la différence de 216,38 % constatée entre les surfaces déclarées et celles retenues pour les surfaces cultivées en oléagineux ne pouvait que fonder la qualification de fausse déclaration par négligence grave justifiant l'exclusion de la SCEA du bénéfice des paiements compensatoires ;

- que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; qu'en outre, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, d'ailleurs non établie, selon laquelle certains agriculteurs n'auraient pas été sanctionnés pour les mêmes constats ;

Vu les mémoires, enregistrés les 13 et 18 novembre 2013, présenté pour la SCEA de Quetilly qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 2293/92 de la Commission du 31 juillet 1992 modifié portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres visé à l'article 7 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 modifié établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de M.B..., associé de la SCEA de Quetilly ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2014, présentée par M.B... ;

1. Considérant que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Quetilly a déposé le 20 juin 1994 une déclaration de surfaces en vue d'obtenir les aides compensatoires au retrait des terres arables prévues par le règlement susvisé du 30 juin 1992 ; que, suite au contrôle opéré par l'Office national interprofessionnel des céréales le 9 septembre 1994, le préfet du Cher a refusé l'octroi des aides communautaires sollicitées ; que, par un arrêt du 7 février 2001, la cour a annulé cette décision en tant qu'elle avait exclu des surfaces éligibles les parcelles situées sur le territoire de la commune de La Chapelotte ; qu'entre temps, le préfet a pris le 28 avril 1999 une nouvelle décision de refus, modifiée le 22 juin 1999, qui a été annulée par le tribunal administratif d'Orléans par un jugement du 26 mars 2002 ; qu'une nouvelle décision a été prise par le préfet du Cher le 24 mars 2003, qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 mai 2009 ; qu'après une nouvelle instruction le préfet du Cher a, par une décision du 9 novembre 2010, refusé en totalité à la SCEA de Quetilly le bénéfice des aides compensatoires sollicitées au titre de la campagne 1994 ; que la SCEA de Quetilly relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des mémoires produits par la SCEA de Quetilly devant le tribunal que cette société n'a, contrairement à ce qu'elle soutient, soulevé aucun moyen relatif à la compétence de l'auteur de la décision contestée du 9 novembre 2010 ; que, par suite, le jugement attaqué, qui s'est prononcé sur l'ensemble des moyens soumis aux premiers juges, n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Cher du 9 novembre 2010 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux courriers des 4 et 31 mars 2010, le préfet a, préalablement à l'édiction de sa décision, demandé à la SCEA de Quetilly de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par ses courriers des 18 mars et 9 avril 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait, faute de débat contradictoire, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : " 1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...) / 2. (...) / Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : " 1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides " surfaces " (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : " 1 : L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, applicable à la date de la décision litigieuse : " Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; / - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause / et / - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée. / Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente. / (...) Au sens du présent article, on entend par " superficie déterminée ", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées " ; qu'aux termes du paragraphe 4 du même article 9 de ce règlement : "Les superficies établies en application des paragraphes 1 à 3 du présent article pour le calcul de l'aide sont utilisées : / - dans le cadre du gel des terres, pour le calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables, / pour le calcul de la limite des primes visées aux articles 4g et 4h du règlement (CEE) n° 805/68, ainsi que de l'indemnité compensatrice. /Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 2 premier alinéa premier et deuxième tirets, le calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables se fait sur base de la superficie effectivement déterminée de gel des terres " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92, dont l'objet est de prévoir " des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise ", que le principe d'application de chaque sanction ainsi que son étendue doivent être appréciés par catégorie de culture et d'aide compensatoire sollicitée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce soutient la société requérante, c'est à juste titre que, par la décision contestée, le préfet du Cher a procédé, en distinguant d'une part la catégorie des surfaces gelées et d'autre par la superficie des surfaces consacrées aux oléagineux, céréales et protéagineux, à l'appréciation des écarts constatés entre les surfaces déclarées et les surfaces retenues après contrôle et à l'application corrélative des sanctions résultant de ces écarts ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les surfaces arables gelées, l'administration a, après contrôle, relevé un écart de 25,34 % entre les superficies déclarées et les superficies retenues ; que si la SCEA de Quetilly soutient qu'une partie des surfaces se situant sur le territoire de la commune de Henrichemont, soit 5,80 hectares, doivent être maintenues dans les surfaces éligibles, elle n'apporte aucun élément déterminant en ce sens, alors d'ailleurs que la présente cour a, dans un arrêt du 7 février 2001, confirmé une précédente décision du préfet du Cher excluant de toute aide les mêmes surfaces ; que, par ailleurs, à supposer même que les surfaces de 5,80 hectares et de 2,20 hectares situées sur le territoire de la commune d'Henrichemont restent éligibles ainsi que le soutient la société requérante, l'écart subsistant entre surfaces déclarées et surfaces déterminées reste en tout état de cause supérieur à 20 %, et est de nature à justifier la sanction d'exclusion de toute aide aux surfaces gelées prononcées par le préfet du Cher au titre de la campagne 1994 ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'au terme du contrôle opéré le 9 septembre 1994 il a été constaté que les surfaces déterminées en oléagineux étaient de 25,08 ha alors que la SCEA avait déclaré pour ce type de surface 79,35 ha ; que la différence de 54,27 ha constatée pour ce seul groupe de cultures correspond à un pourcentage d'écart entre les surfaces déclarées et celles constatées de 216,38 % ; qu'eu égard à l'importance de l'écart constaté, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il était en présence d'une fausse déclaration faite par négligence grave, et exclure en conséquence l'ensemble des surfaces en oléagineux, céréales et protéagineux, qui relevaient de la même catégorie, de toute aide compensatoire en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement du 23 décembre 1992 ;

8. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, qui reposerait sur de prétendues pressions syndicales, n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCEA de Quetilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées par la SCEA de Quetilly tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui accorder l'aide compensatoire sollicitée au titre de la campagne 1994 ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCEA de Quetilly au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA de Quetilly est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA de Quetilly et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Copie sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2014.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 12NT01103 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01103
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SCP ROGER SEVAUX MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-20;12nt01103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award