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30/12/2015 | FRANCE | N°387214

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 30 décembre 2015, 387214


Vu la procédure suivante :

L'Hôpital privé de Bois-Bernard a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Nord-Pas-de-Calais lui a infligé une sanction financière d'un montant de 25 814 euros. Par un jugement n° 1103885 du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13DA01204 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre des affaires

sociales de la santé contre ce jugement du tribunal administratif de Lille.

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Vu la procédure suivante :

L'Hôpital privé de Bois-Bernard a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Nord-Pas-de-Calais lui a infligé une sanction financière d'un montant de 25 814 euros. Par un jugement n° 1103885 du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13DA01204 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre des affaires sociales de la santé contre ce jugement du tribunal administratif de Lille.

Par un pourvoi, enregistré le 19 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de l'Hôpital privé de Bois-Bernard ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / (...) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée. Pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.

3. Pour juger qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que la sanction financière infligée à l'Hôpital privé de Bois-Bernard le 6 mai 2011 ne précisait pas les considérations de droit qui en constituent le fondement ni la nature des anomalies retenues pour chacun des dossiers en cause et jugé que la circonstance que l'établissement ait reçu précédemment un courrier qui comportait en annexe un tableau reprenant les principales données financières ayant permis le calcul du montant maximum de la sanction était sans incidence, dès lors que ce document n'était pas joint à la décision contestée. En statuant ainsi, sans rechercher si la décision litigieuse et les documents auxquels elle se référait, qui avaient été précédemment adressés à l'établissement, permettaient à ce dernier de connaître les considérations de droit et de fait au vu desquelles la sanction était prise et les éléments en fonction desquels son montant avait été finalement arrêté, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de l'Hôpital privé de Bois-Bernard présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à l'Hôpital privé de Bois-Bernard.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 387214
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 387214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387214.20151230
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