Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Par un jugement n° 0703172 du 29 mars 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise.
Par un arrêt n° 11VE02024 du 1er juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement et mis à sa charge les frais d'expertise.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier, 17 avril et 9 novembre 2015, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B... soutient que la cour :
- a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur le rapport d'un expert qui, contrairement à ce qui avait été décidé dans l'arrêt avant-dire droit du 19 février 2013, n'était pas un médecin neurologue et qui, par ailleurs, n'était pas impartial ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle devait être regardée comme souffrant de fibromyalgie et en écartant tout lien de causalité entre les troubles de myofasciite à macrophages et les vaccinations, alors que, d'une part, les pièces du dossier excluaient formellement le diagnostic de fibromyalgie et que, d'autre part, ce lien de causalité n'est pas exclu par la communauté scientifique ;
- a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en mettant à sa charge les frais d'expertise, alors qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale ;
3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il met les frais d'expertise à la charge de MmeB... ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre l'arrêt du 1er juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cet arrêt met à sa charge les frais d'expertise sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.