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25/11/2015 | FRANCE | N°372659

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème ssr, 25 novembre 2015, 372659


Vu la procédure suivante :

Mme A...G..., Mme I...E..., M. B...J...et M. H... D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cazedarnes (Hérault) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 0705041 du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10MA00539 du 30 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Marse

ille, sur l'appel de MmeG..., de MmeE..., de M. J...et de M.D..., a annu...

Vu la procédure suivante :

Mme A...G..., Mme I...E..., M. B...J...et M. H... D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cazedarnes (Hérault) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 0705041 du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10MA00539 du 30 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de MmeG..., de MmeE..., de M. J...et de M.D..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier ainsi que la délibération du 24 septembre 2007 du conseil municipal de Cazedarnes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre 2013, 7 janvier 2014 et 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cazedarnes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeG..., de Mme E..., de M. J...et de M.D... ;

3°) de mettre à la charge de MmeG..., de MmeE..., de M. J... et de M. D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Cazedarnes, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.C..., de MmeE..., de M. J...et de M. D...;

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération en litige : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution (...) " ; que s'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme, il ne s'en déduit pas en revanche que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 2 avril 2002, le conseil municipal de Cazedarnes a défini les modalités de la concertation devant précéder la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme, en prévoyant la mise à disposition d'un registre, l'information du public par bulletin et par voie de presse, l'organisation d'une réunion publique et d'une journée d'information et la mise en place d'une permanence des élus ; qu'au-delà du respect des modalités ainsi prévues, la commune a organisé, en vue de l'aménagement de la zone AU 5, destinée au développement des activités agricoles et artisanales, une concertation supplémentaire auprès des viticulteurs et des artisans, qui ont été reçus individuellement le 3 octobre 2005, après qu'un questionnaire leur avait été envoyé, et dont il a été fait état dans le bilan de la concertation ; qu'en jugeant que le seul fait, pour le maire, d'avoir ainsi organisé de sa propre initiative une consultation en sus des modalités de concertation prévues par la délibération du 2 avril 2002 avait entaché d'illégalité la délibération du 24 septembre 2007 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, sans rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'était déroulée, cette consultation supplémentaire avait eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit ; que, compte tenu de l'incidence de cette erreur de droit sur le dispositif de l'arrêt attaqué, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler cet arrêt dans son entier ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.J..., de M.C..., de Mme E...et de M. D...une somme de 750 euros chacun à verser à la commune de Cazedarnes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Cazedarnes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M.J..., M.C..., Mme E...et M. D...verseront chacun à la commune de Cazedarnes une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M.J..., de M.C..., de Mme E...et de M. D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cazedarnes, M. B... J..., à M. F...C..., à Mme I...E...et à M. H...D....


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 372659
Date de la décision : 25/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-01-01-01-01-06 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU). LÉGALITÉ DES PLANS. PROCÉDURE D'ÉLABORATION. APPROBATION. - PROCÉDURE DE CONCERTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 300-2 DU CODE DE L'URBANISME - POSSIBILITÉ D'ORGANISER DES MODALITÉS DE CONCERTATION NON PRÉVUES PAR LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL - EXISTENCE.

68-01-01-01-01-06 S'il résulte de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme [RJ1], il ne s'en déduit pas en revanche que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Lorsqu'une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 8 octobre 2012, Commune d'Illats, n° 338760, T. p. 1019.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2015, n° 372659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372659.20151125
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