Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui retirant sa carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1305670 du 15 avril 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14BX01465 du 15 décembre 2014 la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., annulé le jugement du 15 avril 2014 et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer à M. B...sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par un pourvoi, enregistré le 19 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant 1'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2015, présentée pour M. B... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour apprécier la condition de communauté de vie entre époux requise pour l'attribution de la carte de résident, la cour administrative d'appel s'est placée à la date du 30 janvier 2007, retenue comme celle à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de délivrer un titre de séjour à M. B...; qu'en statuant ainsi, alors que la décision du préfet est intervenue le 7 mars 2007 et la délivrance de la carte de résident le 30 avril 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....