Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;
M. B... demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1305670 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui retirant sa carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer sa carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 30 janvier 2007, M. B..., ressortissant tunisien, s'est vu délivrer, sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, une carte de résident d'une durée de dix ans en sa qualité de conjoint de Français ; que, par un arrêté du 27 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne, estimant que ce titre avait été obtenu par fraude, l'a retiré et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... fait appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que, par une décision du 4 novembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B... ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies ;
3. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-tunisien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'il doit cependant rapporter la preuve de la fraude ; que ni l'assignation en divorce délivrée le 27 mars 2007 à M. B... à la diligence de son épouse, ni l'ordonnance de non-conciliation rendue le 9 mai suivant ne suffisent à établir qu'à la date du 23 janvier 2007 à laquelle l'intéressé a présenté sa demande de carte de résident, ou à celle du 30 janvier 2007 à laquelle le préfet a décidé de lui délivrer ce titre, la condition de communauté de vie entre époux requise pour l'attribution de la carte de résident n'était plus remplie ; qu'il en résulte que le préfet n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l'obtention de sa carte de résident par le requérant, qui est, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 ;
4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la restitution à M. B... de sa carte de résident valable jusqu'en 2017 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. B... la somme de 1 200 euros qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer à M. B... sa carte de résident dans le délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 14BX01465