La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2014 | FRANCE | N°371396

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 30 décembre 2014, 371396


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant sa mise à la retraite d'office, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette sanction et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration dans les cadres de la police nationale. Par un jugement n° 1004474 du 23 juin 2011, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A....

Par un arrêt n° 11PA05236, 12PA025

51 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-l...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant sa mise à la retraite d'office, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette sanction et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration dans les cadres de la police nationale. Par un jugement n° 1004474 du 23 juin 2011, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A....

Par un arrêt n° 11PA05236, 12PA02551 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux et rejeté son appel contre le jugement du 23 juin 2011.

Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 août et 20 novembre 2013 et le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA05236, 12PA02551 du 18 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des préjudices résultant pour lui de cette sanction et à ce qu'il soit enjoint à ce ministre de procéder à sa réintégration dans les cadres de la police nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

- la décision n° 371396 du 5 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 mars 2009, le ministre de l'intérieur a prononcé contre M.A..., commandant de la police nationale, la sanction de la mise à la retraite d'office au motif que celui-ci avait, à des fins étrangères à l'accomplissement de son service, consulté et communiqué à des tiers non habilités des informations relevant du Système de traitement des infractions constatées (STIC) ; que, par l'arrêt contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par celui-ci contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant que la cour administrative d'appel a jugé que, par ses agissements, M. A... avait manqué à l'obligation de discrétion et de secret professionnels prévue par le statut général des fonctionnaires auquel il est soumis, que ces faits constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et que la sanction de mise à la retraite d'office n'était pas manifestement disproportionnée compte tenu de la gravité des fautes commises, des fonctions et du grade de l'intéressé ainsi que de son comportement au cours de l'affaire ;

3. Considérant qu'en recherchant si la sanction litigieuse était manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés, alors qu'il lui appartenait de rechercher si cette sanction était ou n'était pas proportionnée à ces faits, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371396
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 371396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371396.20141230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award